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    قانون استقلال القضاء او القوانين الاساسية للقضاء

    Elomda
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    قانون استقلال القضاء او القوانين الاساسية للقضاء Empty قانون استقلال القضاء او القوانين الاساسية للقضاء

    مُساهمة من طرف Elomda الأحد 10 أبريل 2011 - 2:44

    الحمد لله
    سنحاول في هذا الموضوع تقديم قوانين استقلال القضاء
    او القوانين الاساسية للقضاء
    في الدول العربية والاجنبية قدر الامكان


    عدل سابقا من قبل Elomda في الأحد 10 أبريل 2011 - 3:14 عدل 2 مرات
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    قانون استقلال القضاء او القوانين الاساسية للقضاء Empty قانون استقلال القضاء الاردني

    مُساهمة من طرف Elomda الأحد 10 أبريل 2011 - 2:58

    قانون استقلال القضاء الاردني
    المادة 1
    يسمى هذا القانون ( قانون استقلال القضاء لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
    المادة 2 : يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك
    المجلس : المجلس القضائي
    الرئيس : رئيس المجلس
    الوزارة : وزارة العدل
    الوزير : وزير العدل
    القاضي : كل قاض يعود أمر تعيينه للمجلس وفق أحكام هذا القانون

    المادة 3 : القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون

    الفصل الأول
    المجلس القضائي

    المادة 4 : يتألف المجلس من رئيس محكمة التمييز رئيسا وعضوية كل من :
    -أ- رئيس محكمة العدل العليا نائبا للرئيس
    ب- رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز.
    ج- أقدم قاضيين في محكمة التمييز.
    د- رؤساء محاكم الاستئناف .
    هـ أقدم مفتشي المحاكم النظامية.
    و- الأمين العام للوزارة.
    ز- رئيس محكمة بداية عمان.

    المادة (5) : -أ- 1- في حال غياب رئيس المجلس يتولى نائبه رئاسة المجلس وإذا غاب الاثنان يتولى رئاسته أقدم الحاضرين 2- في حال غياب رئيس النيابة العامة يحل محله النائب العام في عمان 3- في حال غياب أحد أعضاء محكمة التمييز يحل محله من يليه في الأقدمية 4- في حال غياب المفتش يحل محله المفتش الذي يليه في الأقدمية 5- في حال غياب رئيس أي محكمة استئناف يحل محله أقدم الأعضاء في تلك المحكمة ب- تعني كلمة ( الغياب ) لأغراض هذه المادة الغياب عن الوظيفة بصورة مشروعة أو خلو المنصب.

    المادة 6 :
    أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس في محكمة التمييز أو في أي مكان آخر يختاره الرئيس.
    ب- يكون اجتماع المجلس قانونيا إذا حضره سبعة من أعضائه على الأقل نتصدر قراراته بالإجماع أو بالأكثرية المطلقة لمجموع أعضائه ، وعند تساوي الأصوات ينضم إلى المجلس اقدم قاض في محكمة التمييز.
    ج- للمجلس أن يطلب من أي دائرة رسمية أو غيرها كل ما يراه من بيانات ووثائق لازمة لأداء مهامه.

    المادة 7 : تكون مداولات المجلس سرية ويعتبر إفشاؤها بمثابة إفشاء سر المداولة لدى المحاكم.

    المادة 8 : يعد الرئيس في مطلع كل سنة تقريراً سنويا عن أوضاع المحاكم وسير الأعمال فيها خلال السنة السابقة ويعرضه على المجلس لإقراره ويرفع الرئيس هذا التقرير إلى الملك ويرسل نسخة منه إلى الوزير.

    المادة 9 : للمجلس وضع الاقتراحات التشريعية التي تتعلق بالقضاء والنيابة وإجراءات التقاضي وتأخذ الحكومة رأيه بالتشريعات المقترحة في هذه المجالات
    الفصل الثاني
    التعيين
    المادة 10 : يشترط فيمن يعين قاضيا أن يكون :
    أ- أردني الجنسية غير متمتع بحماية أجنبية
    ب- قد أكمل السابعة والعشرين من عمره وتتوافر فيه الشروط الصحية للتعيين
    ج- متمتعا بالأهلية المدنية غير محكوم بأي جناية باستثناء الجرائم السياسية
    د- غير محكوم من محكمة أو مجلس تأديبي لمر مخل بالشرف ولو رد اعتباره أو شمله عفو عام.
    هـ محمود السيرة وحسن السمعة.
    و- حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات الأردنية ، أو على شهادة معادلة لها في الحقوق يقبلها المجلس بعد الاستئناس برأي الجهة المختصة بمعادلة الشهادات في المملكة على أن تكون هذه الشهادات مقبولة للتعيين في القضاء في البلد الذي صدرت فيه.
    ز- أن يكون :
    -1- قد عمل محاميا استناداً لمدة لا تقل عن أربع سنوات بعد حصوله على الدرجة الجامعية الأولى في الحقوق أو لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد حصوله على الدرجة الجامعية ( الماجستير ) في الحقوق أو لمدة سنتين بعد حصوله على الشهادة الجامعية الثالثة ( الدكتوراه ) في الحقوق
    أو 2- حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق وعمل كاتبا في المحاكم بعد حصوله عليها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وتم إيفاده من المجلس لدورة في المعهد القضائي لمدة سنة
    أو 3- حاصلا على دبلوم المعهد القضائي ويستثنى من شرط السن خريجو المعهد القضائي والدارسين فيه قبل نفاذ أحكام هذا القانون.

    المادة 11 :
    أ- بالرغم مما ورد في أي قانون آخر ، لا يجوز تعيين أي شخص في وظيفة قاض إلا بعد التحقق من كفاءته وحسن خلقه وصلاحياته لخدمة القضاء على أن تجري مسابقة للمتقدمين لملء الوظائف الشاغرة من الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة من قبل لجنة يعينها المجلس من كبار القضاة لا تقل درجة أي منهم عن الأولى ، ويتم إعلان عن هذه الوظائف الشاغرة وموعد المسابقة من قبل الرئيس.
    ب- يستثنى من شرط المسابقة خريجو المعهد القضائي والطلاب الدارسين فيه قبل نفاذ أحكام هذا القانون.

    المادة 12 :
    أ- يكون القاضي عند تعيينه لأول مرة في أي درجة كانت تحت التجربة لمدة ثلاثة سنوات من تاريخ مباشرته العمل ، ويحق للمجلس إنهاء خدمته خلال تلك المدة إذا تبين له عدم كفاءته أو عدم لياقته الشخصية أو الخلقية وفقا للاعتبارات التي يراها المجلس ، ويسري هذا الحكم على من تم تعيينه في القضاء قبل نفاذ أحكام هذا القانون ،ولم يكمل مدة التجربة المذكورة في الخدمة القضائية.
    ب- تعتبر خدمة القاضي منتهية بانتهاء تلك المدة إلا إذا صدر قرار من المجلس بتثبيته في الخدمة.

    المادة 13 :
    أ- مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفقرات ( أ، ب، ج ، د ، هـ ، و) من المادة (10) من هذا القانون يشترط في من يعين رئيسا لمحكمة التمييز أن يكون قد عمل في سلكي القضاء النظامي والمحاماة مدة لا تقل في مجموعها عن خمس وعشرين سنة على أن لا تقل خدمته القضائية عن خمس عشرة سنة.
    ب- يتم تعيين رئيس محكمة التمييز وانتهاء خدمته بإرادة ملكية سامية.

    المادة 14 :
    أ- يجري التعيين بالوظائف القضائية بتنسيب من الوزير وقرار من المجلس وإرادة ملكية سامية على أن ينسب أكثر من شخص للوظيفة الشاغرة كل ما أمكن ذلك.
    ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، للمجلس أن يعين الشخص المراد تعيينه في وظيفة قضائية في الدرجة التي يراها مناسبة له في ضوء كفاءته العلمية وخبرته العملية شريطة أن لا يعين في درجة أعلى من الدرجة التي يشغلها أعلى أقرانه درجة من القضاة العاملين ممن تخرجوا معه في السنة نفسها ويحملون المؤهلات العلمية ذاتها.
    ج- تحسب للمحامي عند تعيينه في وظيفة قضائية ثلثا المدة التي مارس فيها المحاماة محاميا أستاذاً بصورة فعلية خدمة مقبولة للتقاعد على أن يستمر في القضاء مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية من تاريخ تعيينه ما لم يحل دون إتمامها المرض المقعد أو الوفاة وأن تستوفى منه العائدات التقاعدية عن مدة المحاماة المشار إليها على أساس الراتب الأول الذي تقاضاه عند تعيينه في الوظيفة القضائية

    المادة 15 :
    أ- يقسم القاضي عند تعيينه وقبل مباشرته لوظيفته القسم التالي :
    ( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وأن أحكم بين الناس بالعدل وأن أحترم القوانين وأؤدي وظائفي بكل أمانة وإخلاص وان التزم سلوك القاضي الصادق الشريف ).
    ب- يؤدي كل من رئيس محكمة التمييز ورئيس محكمة العدل العليا القسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أمام الملك.
    ج- يؤدي القاضي من شاغلي الدرجة العليا القسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أمام المجلس أما القضاة الآخرون فيؤدون القسم أمام رئيس محكمة التمييز.

    المادة 16 :
    أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر للمجلس بناء على تنسيب الرئيس أن يحيل على التقاعد رئيس محكمة العدل العليا وأي قاض أكمل مدة التقاعد المنصوص عليها في قانون التقاعد المدني.
    ب- للمجلس إحالة أي قض على الاستيداع أو إنهاء خدمته إذا لم يكن مستكملا مدة الخدمة اللازمة لإحالته على التقاعد
    ج- لا يجوز لعضو المجلس حضور اجتماع المجلس الذي يبحث موضوع إحالته على التقاعد أو الاستيداع أو إنهاء خدمته.

    الفصل الثالث
    واجبات القضاة

    المادة 17 : أ- لا يجوز للقاضي الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة الأعمال التجارية أو عضوية مجلس إدارة أي شركة أو مؤسسة أو سلطة أو أي وظيفة أو مهنة أخرى وذلك تحت طائلة المسؤولية ب- يجوز للقاضي أن يعين محكما بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إذا كانت الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة طرفا في النزاع المراد فصله بطريق التحكيم أو كان النزاع ذا صفة دولية ويعود للمجلس الحق بتقدير بدل أتعاب القاضي المحكم
    المادة 18 : لا يجوز للقاضي أن يتغيب عن عمله قبل الحصول على موافقة مرجعه المسؤول ولا أن ينقطع عن عمله بسبب غير مفاجئ قبل أن يسمح الرئيس له خطيا بذلك
    الفصل الرابع
    الترفيع
    المادة 19 :
    أ- يجري ترفيع القضاة من درجة إلى درجة أعلى على أساس من الجدارة والكفاءة المستمدتين من تقدير المجلس ووفقا لتقارير المفتشين الواردة عنهم ومن واقع أعمالهم ن مع مراعاة العقوبات التأديبية المفروضة عليهم وعند التساوي يرجح القاضي الأقدم على أن يقترن قرار الترفيع بإرادة ملكية السامية.
    ب- تحدد أقدمية القاضي في الدرجة على النحو التالي :
    1- من يتقاضى راتبا أعلى ضمن الدرجة الواحدة.
    2- وعند التساوي في الراتب ضمن الدرجة الواحدة يعتبر الأقدم فيها الأسبق في تاريخ تقاضي ذلك الراتب.
    3- وعند التساوي يعتبر الأسبق في تاريخ الدرجة هو الأقدم.
    4- وعند التساوي يرجع إلى الدرجة السابقة وهكذا حتى إذا اتحدت يرجع إلى القدم في الخدمة وعند التساوي يرجح الأكبر سنا.
    ج- تحدد أقدمية القاضي الذي يعاد إلى الخدمة أو الذي يعين لأول مرة في قرار التعيين ذاته

    المادة 20 :
    أ- لا يجوز ترفيع القاضي إلى درجة أعلى من درجته مباشرة قبل انقضاء ثلاث سنوات على حلوله في تلك الدرجة إلا إذا عين في أعلى مربوطها فيجوز ترفيعه بعد انقضاء سنة واحدة على تعيينه وتعطى الأولوية في الترفيع عند التساوي في الكفاءة لمن اجتاز دورات المعهد القضائي التي يحددها المجلس ب- على القاضي الذي أكمل المدة المنصوص عليها في الفقرة ( أ) من هذه المادة ، أن يقدم عند ترفيعه من الدرجة الثانية إلى الأولى ومن الدرجة الأولى إلى الخاصة بحثا قانوينا مبتكراً يناقش من قبل لجنة تشكل من رئيس وعضوين يسميهم المجلس لقبول البحث أو رفضه لغاية هذا الترفيع.


    المادة 21 :
    أ- تمنح الزيادة السنوية بقرار من الرئيس.
    ب- يجوز للمجلس حجب الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة إذا فرضت على القاضي إحدى العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من المادة (38) من هذا القانون وتحجب إذا فرضت على القاضي إحدى العقوبتين المنصوص عليهما في الفقرتين (ب) و(ج) من تلك المادة أكثر من مرة خلال ثلاث سنوات أو اقترنت إحداهما بعقوبة أخرى.

    الفصل الخامس
    النقل والانتداب والإعارة والاستقالة

    المادة 22 :
    أ- ينقل القضاة من وظيفة إلى أخرى ضمن الجهاز القضائي بقرار من المجلس.
    ب- لا يجوز نقل أي قاض إلى محكمة التمييز إلا إذا عمل في محكمة استئناف مدة لا تقل عن سنتين كما لايجوز نقل أي قاض إلى محكمة الاستئناف إلا إذا عمل في إحدى محاكم البداية أو محكمة الجنايات الكبرى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

    المادة 23 :
    أ- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر ، للرئيس أن ينتدب في حالة الضرورة أي قاض لأي محكمة أو خاصة أو لتولي إحدى وظائف النيابة العامة أو للقيام بمهام التفتيش لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر في السنة الواحدة.
    ب- للمجلس بتنسيب من الرئيس تمديد الانتداب للمدة التي تقتضيها الضرورة.
    ج- يراعى في الانتداب أن لا تكون الوظيفة أو العمل الذي انتدب إليه القاضي أدنى درجة من درجته أو العمل المنوط به.
    د- للرئيس بتنسيب من الوزير انتداب أي قاض للقيام بمهام الأمين العام للوزارة لمدة ثلاثة أشهر وللمجلسبتنسيب من الرئيس تمديدها للمدة التي يراها ضرورية.
    هـ للرئيس الموافقة على قيام القاضي بالتدريس الجزئي في الجامعات والمعاهد المتخصصة.
    و- للمجلس بتنسيب من الرئيس تكليف القاضي القيام بأي عمل آخر يرى فيه مصلحة عامة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

    المادة 24 :
    أ- للمجلس بتنسيب من الوزير تعيين قاض من الدرجة العليا ليشغل وظيفة أمين عام الوزارة.
    ب- يجوز إعارة القاضي إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الإقليمية أو الدولية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ، على أن تراعى بهذا الشأن التشريعات النافذة المفعول.

    المادة 25 :تقبل استقالة القاضي بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس.

    الفصل السادس
    المحاكمة والتأديب

    المادة 26 :
    لا يجوز عزل القاضي أو الاستغناء عن خدمته أو تنزيل درجته إلا بقرار من المجلس وإرادة ملكية سامية

    المادة 27 :
    أ- للرئيس حق الإشراف الإداري على جميع القضاة ويكون هذا الحق لرئيس كل محكمة على قضاتها ولغايات هذه الفقرة يعتبر قضاة الصلح في مراكز محاكم البداية قضاة فيها ب- كما أن للوزير ولرئيس النيابة العامة حق الأشراف الإداري على جميع أعضاء النيابة العامة وللنائب العام حق الأشراف على أعضاء النيابة التابعين لهج- لوزير العدل حق الأشراف على أداء المحامي العام المدني ومساعديه وفقا للتشريعات النافذة المفعول

    المادة (28) :
    للرئيس من تلقاء نفسه أو بناء على تنسيب رئيس المحكمة المسؤول حق تنبيه القاضي خطيا إلى كل ما يقع منه مخالفا لواجبات أو مقتضيات وظيفته ويحفظ هذا التنبيه في ملف القاضي السري

    المادة 29 :
    في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي أو توقيفه إلا بعد الحصول على إذن من المجلس وفي حالات التلبس على النائب العام عند القبض على القاضي أو توقيفه أن يرفع الأمر إلى المجلس في مدة الأربع وعشرين ساعة التالية ، وللمجلس أن يقرر بعد سماع أقوال القاضي أما الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة وإما استمرار توقيفه المدة التي يقررها وله تمديد هذه المدة

    المادة 30 :
    يجوز للمجلس أن يأمر بكف يد القاضي عن مباشرة أعمال الوظيفة أثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن جريمة أسندت إليه وذلك أما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الوزير أو النائب العام وللمجلس أن يقرروقف صرف ما لا يزيد عن نصف راتب القاضي وعلاواته وله أيضا أن يعيد النظر في كل وقت بقرار كف اليد أو وقف صرف الراتب وإذا لم تسفر الإجراءات عن إدانة القاضي ما أوقف صرفه من الراتب والعلاوات

    المادة 31 :
    أ- يشكل مجلس التأديب من ثلاثة على الأقل من قضاة المجلس يعينهم المجلس ويسمى من بينهم رئيسا ويجوز للمجلس أن يعين أكثر من هيئة واحدة.
    ب- يصدر المجلس التأديبي قراراته بالإجماع أو بالأكثرية.

    المادة 32 :
    تقام الدعوى التأديبية من النائب العام بناء على طلب من الرئيس وقرار من المجلس ولا يحول ذلك دون رئاسته للمجلس التأديبي

    المادة 33 :
    أ- ترفع الدعوى التأديبية ضد القاضي بلائحة تشمل على التهمة أو التهم المسند إليه والأدلة المؤيدة لها وتقدم للمجلس التأديبي ليصدر قراره بدعوة القاضي للحضور أمامه ، وعلى المجلس التأديبي مباشرة الإجراءات خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم اللائحة له.
    ب- للمجلس التأديبي أن يجري ما يراه لازما من التحقيقات وله أن ينتدب أحد أعضائه للقيام بذلكوللمجلس التأديبي أو العضو الذي ينتدبه للتحقيق السلطة المخولة للمحاكم فيما يختص بدعوة الشهود الذين يرى ضرورة لسماع أقوالهم أو طلب أية بينة أخرى.
    ج- إذا رأى المجلس التأديبي وجها للسير في الدعوى عن جميع التهم أو بعضها كلف القاضي بالحضور للمحاكمة على أن لا تقل المدة بين التكليف بالحضور وموعد المحاكمة عن سبعة أيام ويجب أن يشتمل أمر الحضور على بيان كاف بموضوع الدعوى وأدلة الاتهام.
    د- عند تقرير السير في الدعوى يجوز للمجلس التأديبي أن يأمر بكف يد القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته حتى تنتهي المحاكمة وتتبع فيذلك أحكام المادة 30.
    هـ إذا تبين للمجلس التأديبي أن المخالفة التي أسندت للقاضي المحال إليه للتأديب بسببها تنطوي على جريمة جزائية فيترتب عليه إيقاف إجراءات التأديب وإحالة القاضي مع محضر التحقيق الذي أجرى معه الأوراق والمستندات الأخرى المتعلقة بالمخالفة إلى المدعي العام المختص أو إلى المحكمة المختصة للسير في القضية وفقا لأحكام القانون ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ إي إجراء تأديبي بحق القاضي أو الاستمرار في أي إجراء تم اتخاذه إلى أن يصدر الحكم القضائي القطعي في الشكوى أو الدعوى الجزائية التي قدمت ضده.
    و- ان تبرئه القاضي من الشكوى أو الدعوى التي قدمت ضده بمقتضى أحكام الفقرة (هـ) من هذه المادة أو الحكم بعدم مسؤوليته عما أسند إليه لا تحول دون اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحقه عن المخالفة التي ارتكبها وفرض العقوبة التأديبية المناسبة عليه إذا أدين بها

    المادة 34 :
    تنتهي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي وقبول المجلس لها أو بإحالته على التقاعد ولا يكون للدعوى التأديبية تأثير على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها وللمجلس أن يحيل القضية إلى النيابة العامة على الرغم من استقالة أو إحالته على التقاعد إذا رأى مبرراً لذلك

    المادة 35 :
    تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية ويمثل القاضي أمام المجلس التأديبي أو ينيب عنه أحد المحامين وللمجلس التأديبي الحق في تكليف القاضي للحضور فإذا لم يحضر ولم ينيب عنه أحداً تجري محاكمته غيابيا

    المادة 36 :
    يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملا على الأسباب التي بني عليها وأن تتلى أسبابه عند النطق به في الجلسة ويكون الحكم خاضعا للطعن لدى محكمة العدل العليا

    المادة 37 : أ- كل إخلال بواجبات الوظيفة وكل عمل يمس الشرف أو الكرامة أو اللياقة يشكل خطأ يعاقب عليه القاضيتأديبيا ب- ويشمل الإخلال بواجبات الوظيفة تأخير البت في الدعاوى وعدم تحديد موعد لإفهام الحكم والتمييز بين المتقاضين وإفشاء سر المداولة والغياب بدون معذرة وعدم التقيد بأوقات الدوام

    المادة 38 :
    يجوز للمجلس فرض العقوبات التأديبية التالية :
    أ- التنبيه.
    ب- الإنذار.
    ج- الحسم من الراتب.
    د- تنزيل الدرجة هـ الاستغناء عن الخدمة
    و- العزل.

    الفصل السابع
    أحكام عامة

    المادة 39 :

    لا يجوز أن يجتمع في هيئة واحدة في أي محكمة قاضيان بينهما قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ،كما لا يجوز أن يكون ممثل النيابة أو ممثل أحد الخصوم أو الخبراء ممن تربطهم الصلة ذاتها بأحد القضاة الذين ينظرون في الدعوى

    المادة 40 :
    في غير حالات الضرورة لا تجري التشكيلات بين القضاة ألا مرة واحدة في السنة ويكون ذلك خلال شهر تموز

    المادة 41 :
    على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يعتبر جهاز التفتيش القضائي تابعا للوزارة ويقدم المفتشون تقاريرهم المتعلقة بالقضاة إلى الرئيس والوزير

    المادة 42 :
    على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر :
    أ- تستمر خدمة كل من رئيسي محكمتي التمييز والعدل العليا في الجهاز القضائي دون تحديد سن معين لانتهاء خدمة أي منهما.
    ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تستمر خدمة كل من يشغل الدرجة العليا من القضاة حتى إكماله الرابعة والسبعين من العمر.
    ج- تستمر خدمة أي قاض آخر من غير المذكورين في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادةحتى إكماله الثامنة والستين من العمر.
    د- تنتهي خدمة كل من القضاة المذكورين في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة حكما غير قابلة للتمديد عند بلوغه السن المحددة له دون الحاجة إلى أي قرار بإنهائها من أي جهة من الجهات.
    هـ لا يؤثر ذكر سقف خدمة أيا من القضاة المذكورين في الفقرتين (ب) و( ج) من هذه المادة في انتهاء خدمته أو إنهائها قبل ذلك لأي سبب آخر بموجب التشريعات المعمول بها بما في ذلك المرض

    المادة 43 :
    في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون تسري على القضاة أحكام نظام الخدمة المدنية وأي تشريع آخر يتعلق بالموظفين

    المادة 44 :
    أ- تكون العطلة القضائية السنوية خلال المدة الواقعة بين الأول من شهر تموز من كل سنة إلى اليوم الثلاثين من شهر أيلول من السنة نفسها ولكل قاض الحصول على إجازته السنوية خلال هذه المدة وتمنح بقرار من الرئيس بناء على تنسيب رئيس المحكمة المختصة ب- يقدم القاضي طلب الحصول على إجازته السنوية إلى رئيس المحكمة قبل خمسة عشر يوما على الأقل من بداية العطلة القضائية ليحيله رئيس المحكمة إلى الرئيس مع رأيه في الطلب مع مراعاة تنظيم سير العمل في المحكمة والاستمرار في نظر القضايا المستعجلة التي يعينها رئيس المحكمة ج- تحدد نقابة المحامين إجازة المحامين خلال العطلة القضائية في الفترة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على أن لا تزيد الإجازة على خمسة وأربعين يوما في السنة د- تلتزم المحاكم خلال العطلة القضائية بتأجيل قضايا المحامي الذي يستعمل إجازته خلال العطلة القضائية

    المادة 45 :
    لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة الخاصة بالخدمة القضائية

    المادة 46 :
    يلغى قانون استقلال القضاء رقم (49) لسنة 1972 وتعديلاته المادة 47 : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون
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    قانون استقلال القضاء او القوانين الاساسية للقضاء Empty Loi organique relative au statut de la magistrature: france

    مُساهمة من طرف Elomda الأحد 10 أبريل 2011 - 3:21


    Loi organique relative au statut de la magistrature

    version à jour [1]

    Ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958

    Chapitre I : Dispositions générales

    Article 1
    I. - Le corps judiciaire comprend :
    1° Les magistrats du siège et du parquet de la Cour de cassation, des cours d'appel et des tribunaux de première instance ainsi que les magistrats du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice ;
    2° Les magistrats du siège et du parquet placés respectivement auprès du premier président et du procureur général d'une cour d'appel et ayant qualité pour exercer les fonctions du grade auquel ils appartiennent à la cour d'appel à laquelle ils sont rattachés et dans l'ensemble des tribunaux de première instance du ressort de ladite cour ;
    3° Les auditeurs de justice.
    II. - Tout magistrat a vocation à être nommé, au cours de sa carrière, à des fonctions du siège et du parquet.
    Article 2
    La hiérarchie du corps judiciaire comprend deux grades. L'accès du second au premier grade est subordonné à l'inscription à un tableau d'avancement.
    Nul magistrat ne peut être promu au premier grade dans la juridiction où il est affecté depuis plus de cinq années, à l'exception de la Cour de cassation.
    A l'intérieur de chaque grade sont établis des échelons d'ancienneté.
    Les fonctions exercées par les magistrats de chaque grade sont définies par un décret en Conseil d'Etat.
    Nul magistrat ne peut être nommé dans un emploi correspondant aux fonctions de président de tribunal de grande instance ou de tribunal de première instance et à celles de procureur de la République dans la juridiction où il est affecté. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable au magistrat qui remplit l'une de ces fonctions lorsque l'emploi correspondant est élevé au niveau hiérarchique supérieur.
    Article 3
    Sont placés hors hiérarchie :
    1° Les magistrats de la Cour de cassation, à l'exception des conseillers référendaires et des avocats généraux référendaires ;
    2° Les premiers présidents des cours d'appel et les procureurs généraux près lesdites cours ;
    3° Les présidents de chambre des cours d'appel et les avocats généraux près lesdites cours ;
    4° Le président, les premiers vice-présidents et le premier vice-président chargé de l'instruction du tribunal de grande instance de Paris, ainsi que le procureur de la République et les procureurs de la République adjoints près ce tribunal ;
    5° Les présidents des tribunaux de grande instance d'Aix-en-Provence, Béthune, Bobigny, Bordeaux, Créteil, Evry, Grasse, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Mulhouse, Nanterre, Nantes, Nice, Pontoise, Rouen, Strasbourg, Toulouse et Versailles, ainsi que les procureurs de la République près ces tribunaux.
    Un décret en Conseil d'Etat fixe, en fonction de l'importance de l'activité juridictionnelle, des effectifs de magistrats et de fonctionnaires des services judiciaires et de la population du ressort, la liste des emplois de président et de premier vice-président de tribunal de grande instance, ainsi que des emplois de procureur de la République et de procureur de la République adjoint, qui sont placés hors hiérarchie.
    Article 3-1
    Les magistrats mentionnés au 2° du I de l'article 1er sont appelés à remplacer temporairement les magistrats de leur grade des tribunaux de première instance et de la cour d'appel qui se trouvent empêchés d'exercer leurs fonctions du fait de congés de maladie, de longue maladie, pour maternité ou adoption ou du fait de leur participation à des stages de formation, ou admis à prendre leur congé annuel.
    Ils peuvent, en outre, être temporairement affectés dans ces juridictions pour exercer, pour une durée qui n'est pas renouvelable et qui ne peut excéder huit mois, les fonctions afférentes à un emploi vacant de leur grade.
    Ils peuvent enfin, pour une durée qui n'est pas renouvelable et qui ne peut excéder huit mois, être temporairement affectés dans un tribunal de première instance, ainsi qu'à la cour d'appel pour les magistrats du premier grade, pour renforcer l'effectif d'une juridiction afin d'assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable.
    S'il s'agit de magistrats du siège et sauf consentement de leur part à un changement d'affectation, ils demeurent en fonctions jusqu'au retour du magistrat dont ils assurent le remplacement, ou jusqu'au terme fixé de leur affectation temporaire par l'ordonnance du premier président.
    L'affectation de ces magistrats, selon qu'ils appartiennent au siège ou au parquet, est prononcée par ordonnance du premier président de la cour d'appel ou par décision du procureur général, qui précise le motif et la durée du remplacement à effectuer ou de l'affectation temporaire.
    A défaut d'assurer un remplacement ou d'être temporairement affectés, en application des alinéas qui précèdent, ces magistrats exercent des fonctions du siège ou du parquet du niveau hiérarchique auquel ils appartiennent au tribunal de grande instance du siège de la cour d'appel à laquelle ils sont rattachés ou au tribunal de grande instance le plus important du département où est située ladite cour.
    Le nombre de ces magistrats ne peut excéder, pour chaque cour d'appel, le quinzième des emplois de magistrat de la cour d'appel et des tribunaux de première instance du ressort.
    Leur nomination peut, le cas échéant, être prononcée en surnombre de l'effectif de la cour d'appel de rattachement dans la limite de l'effectif budgétaire global des emplois de leur grade.
    Après deux ans d'exercice dans leurs fonctions et sur leur demande, ces magistrats sont nommés au tribunal de grande instance du siège de la cour d'appel à laquelle ils sont rattachés ou au tribunal de grande instance le plus important du département où est située ladite cour. La nomination intervient sur le premier emploi vacant respectivement du siège ou du parquet du niveau hiérarchique auquel ces magistrats appartiennent et pour lequel ils se sont portés candidats, à l'exception des emplois de chef de juridiction.
    Ces magistrats ne peuvent en aucun cas exercer les fonctions prévues au présent article pendant une durée supérieure à six ans. A l'issue de cette période, ils sont nommés respectivement en qualité de magistrat du siège ou du parquet du niveau hiérarchique auquel ils appartiennent dans celle des deux juridictions mentionnées à l'alinéa précédent où, au plus tard quatre mois avant la fin de la sixième année de leurs fonctions, ils ont demandé à être affectés. A défaut d'avoir effectué un choix, ils sont nommés au tribunal de grande instance le plus important du département où est située la cour d'appel à laquelle ils sont rattachés. Les nominations sont prononcées, le cas échéant, en surnombre de l'effectif budgétaire du niveau hiérarchique auquel ils appartiennent et, s'il y a lieu, en surnombre de l'effectif organique de la juridiction. Les surnombres sont résorbés à la première vacance utile intervenant dans la juridiction considérée.
    Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
    Article 4
    Les magistrats du siège sont inamovibles.
    En conséquence, le magistrat du siège ne peut recevoir, sans son consentement, une affectation nouvelle, même en avancement.
    Article 5
    Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice. A l'audience, leur parole est libre.
    Article 6
    Tout magistrat, lors de sa nomination à son premier poste, et avant d'entrer en fonctions, prête serment en ces termes :
    "Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat."
    Il ne peut, en aucun cas, être relevé de ce serment.
    Le serment est prêté devant la cour d'appel. Toutefois, pour les magistrats directement nommés à la Cour de cassation, il est prêté devant cette juridiction.
    L'ancien magistrat prête à nouveau serment lorsqu'il est réintégré.
    Article 7
    Les magistrats sont installés dans leurs fonctions en audience solennelle de la juridiction à laquelle ils sont nommés ou rattachés.
    En cas de nécessité, le magistrat peut être installé par écrit après avoir, s'il y a lieu, prêté serment devant la cour d'appel de sa résidence.
    Article 8
    L'exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l'exercice de toutes fonctions publiques et de toute autre activité professionnelle ou salariée.
    Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées aux magistrats, par décision des chefs de cour, pour donner des enseignements ressortissant à leur compétence ou pour exercer des fonctions ou activités qui ne seraient pas de nature à porter atteinte à la dignité du magistrat et à son indépendance, à l'exception des activités d'arbitrage, sous réserve des cas prévus par les dispositions législatives en vigueur.
    Les magistrats peuvent, sans autorisation préalable, se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques.
    Article 9
    L'exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l'exercice d'un mandat au Parlement, au Parlement européen ou au Conseil économique et social, ainsi que de membre du congrès ou d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie, de représentant à l'assemblée de la Polynésie française, de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, de conseiller territorial de Saint-Barthélemy, de conseiller territorial de Saint-Martin, de conseiller général de Mayotte ou de conseiller territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ou avec la fonction de membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou du gouvernement de la Polynésie française .
    Nul ne peut être nommé magistrat ni le demeurer dans une juridiction dans le ressort de laquelle se trouve tout ou partie du département dont son conjoint est député ou sénateur.
    L'exercice des fonctions de magistrat est également incompatible avec l'exercice d'un mandat de conseiller régional, de conseiller général, de conseiller municipal ou de conseiller d'arrondissement, de conseiller de Paris ou de membre de l'Assemblée de Corse dans le ressort de la juridiction à laquelle appartient ou est rattaché le magistrat.
    Nul ne peut être nommé magistrat ni le demeurer dans une juridiction dans le ressort de laquelle il aura exercé depuis moins de cinq ans, une fonction publique élective visée au présent article ou fait acte de candidature à l'un de ces mandats, à l'exception du mandat de représentant au Parlement européen, depuis moins de trois ans.
    Les dispositions des trois alinéas qui précèdent ne s'appliquent pas aux magistrats de la Cour de cassation.
    Article 9-1
    Les magistrats et anciens magistrats ne peuvent exercer la profession d'avocat, d'avoué, de notaire, d'huissier de justice, de greffier de tribunal de commerce, d'administrateur judiciaire ou de mandataire-liquidateur ou travailler au service d'un membre de ces professions dans le ressort d'une juridiction où ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de cinq ans.
    Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux magistrats de la Cour de cassation.
    Article 9-1-1
    Les magistrats et anciens magistrats ne peuvent occuper un emploi au service des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte, de la Polynésie française et de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de leurs établissements publics lorsqu'ils ont exercé leurs fonctions sur le territoire de la collectivité intéressée depuis moins de deux ans.
    Article 9-2
    Le magistrat en disponibilité ou qui demande à être placé dans cette position doit, lorsqu'il se propose d'exercer une activité privée, en informer préalablement le garde des sceaux, ministre de la justice. La même obligation s'applique pendant cinq ans au magistrat ayant définitivement cessé ses fonctions.
    Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut s'opposer à l'exercice de cette activité lorsqu'il estime qu'elle est contraire à l'honneur ou à la probité, ou que, par sa nature ou ses conditions d'exercice, cette activité compromettrait le fonctionnement normal de la justice ou porterait le discrédit sur les fonctions de magistrat.
    En cas de violation d'une interdiction prévue au présent article, le magistrat mis en disponibilité est passible de sanctions disciplinaires dans les conditions prévues au chapitre VII. Le magistrat retraité peut faire l'objet, dans les formes prévues au chapitre VII, du retrait de son honorariat, et, le cas échéant, de retenues sur pension.
    Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
    Article 10
    Toute délibération politique est interdite au corps judiciaire.
    Toute manifestation d'hostilité au principe ou à la forme du gouvernement de la République est interdite aux magistrats, de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.
    Est également interdite toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions.
    Article 11
    Indépendamment des règles fixées par le Code pénal et les lois spéciales, les magistrats sont protégés contre les menaces, attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions. L'Etat doit réparer le préjudice direct qui en résulte, dans tous les cas non prévus par la législation des pensions.
    Article 11-1
    Les magistrats du corps judiciaire ne sont responsables que de leurs fautes personnelles.
    La responsabilité des magistrats qui ont commis une faute personnelle se rattachant au service public de la justice ne peut être engagée que sur l'action récursoire de l'Etat.
    Cette action récursoire est exercée devant une chambre civile de la Cour de cassation.
    Article 12
    Les magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d'autres services publics que le service militaire.
    Toute disposition réglementaire nouvelle prescrivant leur participation aux travaux d'organismes ou de commissions extrajudiciaires sera soumise au contreseing du garde des sceaux.
    Aucun magistrat ne peut être affecté à un cabinet ministériel ni être placé en position de détachement s'il n'a accompli quatre années de services effectifs dans le corps judiciaire depuis son entrée dans la magistrature.
    Article 12-1
    L'activité professionnelle de chaque magistrat fait l'objet d'une évaluation tous les deux ans. Une évaluation est effectuée au cas d'une présentation à l'avancement.
    Cette évaluation est précédée d'un entretien avec le chef de la juridiction où le magistrat est nommé ou rattaché ou avec le chef du service dans lequel il exerce ses fonctions. S'agissant des juges de proximité, elle est précédée d'un entretien avec le magistrat du siège du tribunal de grande instance chargé de l'administration du service du tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la juridiction de proximité. L'évaluation est intégralement communiquée au magistrat qu'elle concerne.
    Le magistrat qui conteste l'évaluation de son activité professionnelle peut saisir la commission d'avancement. Après avoir recueilli les observations du magistrat et celles de l'autorité qui a procédé à l'évaluation, la commission d'avancement émet un avis motivé versé au dossier du magistrat concerné.
    Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
    Article 12-2
    Le dossier du magistrat doit comporter toutes les pièces intéressant sa situation administrative, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Il ne peut y être fait état ni de ses opinions ou activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques, ni d'éléments relevant strictement de sa vie privée.
    Tout magistrat a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi.
    Article 13
    Les magistrats sont astreints à résider au siège de la juridiction à laquelle ils appartiennent ou sont rattachés.
    Des dérogations exceptionnelles à caractère individuel et provisoire, peuvent être accordées sur avis favorable des chefs de cour par le ministre de la justice.
    .


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    مُساهمة من طرف Elomda الأحد 10 أبريل 2011 - 3:24


    Chapitre I bis : Du collège des magistrats

    Article 13-1
    Un collège de magistrats des cours et tribunaux et du ministère de la justice élit les magistrats du corps judiciaire appelés à siéger à la commission d'avancement en application du 4° de l'article 35.
    Les membres du collège prévu à l'alinéa précédent sont désignés à bulletin secret pour trois ans par les magistrats de l'ordre judiciaire.
    Article 13-2
    Dans chaque ressort de cour d'appel, les magistrats, à l'exception des premiers présidents et des procureurs généraux, sont inscrits sur une liste unique.
    Les magistrats du premier et du second grade de la Cour de cassation sont inscrits sur la liste des magistrats du ressort de la Cour d'appel de Paris.
    Les magistrats en service à l'administration centrale du ministère de la justice et les magistrats placés en position de détachement sont inscrits sur une liste particulière.
    Il en est de même des magistrats en service dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
    Les magistrats en position de disponibilité, en congé spécial, en congé de longue durée, se trouvant sous les drapeaux ou accomplissant le service national, ainsi que les magistrats provisoirement suspendus de leurs fonctions ne peuvent être inscrits sur les listes pendant le temps où ils se trouvent dans une de ces situations.
    Article 13-3
    Les magistrats membres du collège sont choisis parmi les magistrats inscrits sur les listes prévues à l'article 13-2.
    Les magistrats de chaque ressort et de chacune des catégories énoncées à l'article 13-2 désignent respectivement des candidats inscrits sur la liste où ils figurent eux-mêmes.
    Peuvent seuls être désignés :
    a) Aux sièges attribués aux magistrats des juridictions d'appel : les magistrats de ces juridictions et les magistrats visés à l'alinéa 2 de l'article 13-2 ;
    b) Aux sièges attribués aux magistrats des tribunaux : les magistrats de ces juridictions et les magistrats visés à l'alinéa 3 dudit article.
    Article 13-4
    Le collège se réunit à la Cour de cassation sur convocation et sous la présidence du premier président de ladite cour.
    Il procède à bulletin secret à l'élection des magistrats appelés à siéger à la commission d'avancement. Ces magistrats doivent être inscrits sur les listes prévues à l'article 13-2.
    Le collège doit procéder à l'élection dans le délai de trois jours à compter de la première réunion.
    A défaut, les pouvoirs du collège sont transférés à l'assemblée générale de la Cour de cassation qui, selon le cas, accomplit ou achève les opérations électorales.
    En cas de vacance définitive du siège d'un des membres élus et de son suppléant, survenue plus de six mois avant l'expiration du mandat, pour l'une des causes énoncées à l'article 35-1, le collège procède par correspondance à une élection complémentaire.
    Article 13-5
    Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.

    Chapitre II : Du recrutement et de la formation professionnelle des magistrats

    Article 14
    La formation professionnelle des auditeurs de justice est assurée par l'Ecole nationale de la magistrature.
    Les magistrats sont soumis à une obligation de formation continue. La formation continue est organisée par l'Ecole nationale de la magistrature dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
    L'école peut, en outre, contribuer soit à la formation des futurs magistrats d'Etat étrangers et, en particulier, des Etats auxquels la France est liée par des accords de coopération technique en matière judiciaire, soit à l'information et au perfectionnement des magistrats de ces Etats.
    L'organisation et les conditions de fonctionnement de l'Ecole nationale de la magistrature sont fixées par un règlement d'administration publique.

    Section I : De l'accès au corps judiciaire par l'Ecole nationale de la magistrature.

    Article 15
    Les auditeurs de justice sont recrutés :
    1° Par voie de concours dans les conditions fixées à l'article 17 ;
    2° Sur titres.
    Article 16
    Les candidats à l'auditorat doivent :
    1° Etre titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat, que ce diplôme soit national, reconnu par l'Etat ou délivré par un Etat membre de la Communauté européenne et considéré comme équivalent par le ministre de la justice après avis d'une commission dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, ou d'un diplôme délivré par un institut d'études politiques, ou encore avoir obtenu le certificat attestant la qualité d'ancien élève d'une école normale supérieure. Cette exigence n'est pas applicable aux candidats visés aux 2° et 3° de l'article 17 ;
    2° Etre de nationalité française ;
    3° Jouir de leurs droits civiques et être de bonne moralité ;
    4° Se trouver en position régulière au regard du code du service national.
    5° Remplir les conditions d'aptitude physique nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et être reconnus indemnes ou définitivement guéris de toute affection donnant droit à un congé de longue durée.
    Article 17
    Trois concours sont ouverts pour le recrutement d'auditeurs de justice :
    1° Le premier, aux candidats remplissant la condition prévue au 1° de l'article 16 ;
    2° Le deuxième, de même niveau, aux fonctionnaires régis par les titres Ier, II, III et IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, aux militaires et aux autres agents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans de service en ces qualités ;
    3° Le troisième, de même niveau, aux personnes justifiant, durant huit années au total, d'une ou plusieurs activités professionnelles, d'un ou plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou de fonctions juridictionnelles à titre non professionnel. La durée de ces activités, mandats ou fonctions ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de magistrat, de fonctionnaire, de militaire ou d'agent public.
    Un cycle de préparation est ouvert aux personnes remplissant les conditions définies au 3° du présent article et ayant subi avec succès une épreuve de sélection. Les candidats ayant suivi ce cycle et échoué au troisième concours sont admis à se présenter, dans un délai de deux ans à compter de la fin du cycle, aux concours d'entrée dans les corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, aux concours sur épreuves d'entrée dans les cadres d'emploi de catégorie A de la fonction publique territoriale ainsi qu'aux concours sur épreuves d'entrée dans les corps de la fonction publique hospitalière, dans les conditions prévues par les dispositions législatives relatives à la création d'un troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.
    Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
    Article 17-1
    Les dispositions législatives portant recul de la limite d'âge pour l'accès par voie de concours aux emplois publics sont applicables dans les mêmes conditions à l'accès par voie de concours à la magistrature.
    Article 18
    Les candidats déclarés reçus à l'un des concours prévus à l'article 17 sont nommés auditeurs de justice, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et perçoivent un traitement.
    Article 18-1
    Peuvent être nommées directement auditeurs de justice, si elles sont titulaires d'une maîtrise en droit et si elles remplissent les autres conditions fixées à l'article 16, les personnes que quatre années d'activité dans le domaine juridique, économique ou social qualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires.
    Peuvent également être nommés dans les mêmes conditions les docteurs en droit qui possèdent, outre les diplômes requis pour le doctorat, un autre diplôme d'études supérieures, ainsi que les personnes ayant exercé des fonctions d'enseignement ou de recherche en droit dans un établissement public d'enseignement supérieur pendant trois ans après l'obtention de la maîtrise en droit et possédant un diplôme d'études supérieures dans une discipline juridique.
    Le nombre des auditeurs nommés au titre du présent article ne peut dépasser le tiers du nombre des auditeurs issus des concours prévus à l'article 17 et figurant dans la promotion à laquelle ils seront intégrés.
    Les candidats visés au présent article sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur avis conforme de la commission prévue à l'article 34.
    Article 18-2
    Un décret en Conseil d'Etat fixe les limites d'âge inférieure ou supérieure des candidats visés à l'article 18-1.
    Il détermine en outre les conditions dans lesquelles est réduit le temps de scolarité des auditeurs recrutés au titre de l'article 18-1.
    Ces auditeurs sont soumis à un régime de stages et d'études adapté à leur formation d'origine.
    A l'issue du temps de scolarité, ils concourent au classement avec les auditeurs de la promotion à laquelle ils sont rattachés.
    Article 19
    Les auditeurs participent sous la responsabilité des magistrats à l'activité juridictionnelle, sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature.
    Ils peuvent notamment :
    Assister le juge d'instruction dans tous les actes d'information ;
    Assister les magistrats du ministère public dans l'exercice de l'action publique ;
    Siéger en surnombre et participer avec voix consultative aux délibérés des juridictions civiles et correctionnelles ;
    Présenter oralement devant celles-ci des réquisitions ou des conclusions ;
    Assister aux délibérés des cours d'assises.
    Sans préjudice de l'avant-dernier alinéa de l'article 18-2, les auditeurs de justice effectuent, pendant la scolarité à l'Ecole nationale de la magistrature, un stage d'une durée minimale de six mois auprès d'un barreau ou comme collaborateur d'un avocat inscrit au barreau.
    Article 20
    Les auditeurs de justice sont astreints au secret professionnel.
    Préalablement à toute activité, ils prêtent serment devant les cours d'appel en ces termes :
    "Je jure de garder religieusement le secret professionnel et de me conduire en tout comme un digne et loyal auditeur de justice."
    Ils ne peuvent, en aucun cas, être relevés de ce serment.
    Article 21
    Un jury procède au classement des auditeurs de justice qu'il juge aptes, à la sortie de l'école, à exercer les fonctions judiciaires. Le jury assortit la déclaration d'aptitude de chaque auditeur d'une recommandation et, le cas échéant, de réserves sur les fonctions pouvant être exercées par cet auditeur, lors de sa nomination à son premier poste. Lors de la nomination de l'auditeur à son premier poste, cette recommandation, ces réserves et les observations éventuellement formulées par ce dernier sont versées à son dossier de magistrat.
    Il peut écarter un auditeur de l'accès à ces fonctions ou lui imposer le renouvellement d'une année d'études.
    La liste de classement est portée à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, qui en assure la publication au Journal officiel.
    Article 21-1
    Deux concours sont ouverts pour le recrutement de magistrats du second et du premier grade de la hiérarchie judiciaire.
    Les candidats doivent remplir les conditions prévues à l'article 16.
    Ils doivent en outre :
    1° Pour les candidats aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, être âgés de trente-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours et justifier d'au moins dix ans d'activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social, les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ;
    2° Pour les candidats aux fonctions du premier grade de la hiérarchie judiciaire, être âgés de cinquante ans au moins au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours et justifier d'au moins quinze ans d'activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social, les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires.
    Les candidats admis suivent une formation probatoire organisée par l'Ecole nationale de la magistrature comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l'article 19. Ils sont rémunérés pendant cette formation.
    Préalablement à toute activité, ils prêtent serment devant la cour d'appel en ces termes : "Je jure de conserver le secret des actes du parquet, des juridictions d'instruction et de jugement dont j'aurai eu connaissance au cours de mon stage." Ils ne peuvent en aucun cas être relevés de ce serment.
    Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit, sous la forme d'un rapport, le bilan de la formation probatoire de chaque candidat et adresse celui-ci au jury prévu à l'article 21.
    Après un entretien avec le candidat, le jury se prononce sur son aptitude à exercer les fonctions judiciaires.
    Les candidats déclarés aptes à exercer les fonctions judiciaires suivent une formation complémentaire jusqu'à leur nomination, dans les formes prévues à l'article 28, aux emplois pour lesquels ils ont été recrutés. Les dispositions de l'article 27-1 ne sont pas applicables.
    Les années d'activité professionnelle accomplies par les magistrats recrutés au titre du présent article sont prises en compte pour leur classement indiciaire dans leur grade et pour leur avancement.
    Les dispositions de l'article 25-4 sont applicables aux magistrats recrutés au titre du présent article.
    Le nombre total des postes offerts au concours pour une année déterminée ne peut excéder :
    1° Pour les concours de recrutement au second grade de la hiérarchie judiciaire, le cinquième du nombre total des recrutements intervenus au second grade au cours de l'année civile précédente, cette proportion pouvant toutefois être augmentée à concurrence de la part non utilisée au cours de la même année civile des possibilités de nomination déterminées par l'article 25 ;
    2° Pour les concours de recrutement au premier grade de la hiérarchie judiciaire, le dixième du nombre total de nominations en avancement au premier grade prononcées au cours de l'année précédente.
    Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

    Section II : De l'intégration directe dans le corps judiciaire.

    Article 22
    Peuvent être nommés directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, à condition d'être âgés de trente-cinq ans au moins :
    1° Les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 16 et justifiant de sept années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ;
    2° Les greffiers en chef des cours et tribunaux et des conseils de prud'hommes justifiant de sept années de services effectifs dans leur corps ;
    3° Les fonctionnaires de catégorie A du ministère de la justice ne remplissant pas les conditions prévues au 1° de l'article 16 et justifiant de sept années de services effectifs au moins en cette qualité.
    Article 23
    Peuvent être nommés directement aux fonctions du premier grade de la hiérarchie judiciaire :
    1° Les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 16 et justifiant de dix-sept années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ;
    2° Les greffiers en chef des cours et tribunaux et des conseils de prud'hommes qui remplissent des conditions de grade et d'emploi définies par décret en Conseil d'Etat et que leur compétence et leur expérience qualifient particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires visées au présent article.
    [2]
    Article 25
    Au cours d'une année civile déterminée, les nominations au titre de l'article 22 ne peuvent excéder un quart de la totalité des recrutements intervenus au second grade au cours de l'année civile précédente.
    Article 25-1
    Au cours d'une année civile déterminée, les nominations prononcées au titre de l'article 23 ne peuvent excéder le dixième des promotions intervenues au cours de l'année civile précédente au premier grade.
    Article 25-2
    Les nominations au titre des articles 22 et 23 interviennent après avis conforme de la commission prévue à l'article 34.
    Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ainsi que le président des jurys de concours d'accès à l'école assistent avec voix consultative aux délibérations de la commission.
    La commission fixe le grade, le groupe, l'échelon et les fonctions auxquels le candidat peut être nommé. Le cas échéant, elle peut décider de soumettre l'intéressé à l'accomplissement d'une période de formation préalable à l'installation dans ses fonctions.
    Les années d'activité professionnelle accomplies par les magistrats recrutés au titre de l'article 22 sont assimilées aux services effectifs requis pour l'avancement dans la limite de deux années. Ces dispositions sont applicables aux magistrats concernés qui ont été nommés dans les dix années qui précèdent la date d'entrée en vigueur de la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature.
    Article 25-3
    Les candidats à une intégration au titre des articles 22 et 23 suivent, s'ils sont admis par la commission prévue à l'article 34, une formation probatoire organisée par l'Ecole nationale de la magistrature comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l'article 19.
    La commission prévue à l'article 34 peut, à titre exceptionnel et au vu de l'expérience professionnelle du candidat, le dispenser de la formation probatoire prévue au premier alinéa.
    Pendant la formation probatoire, le candidat est astreint au secret professionnel et prête serment au début de son stage, devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle le stage se déroule, en ces termes : " Je jure de conserver le secret des actes du parquet, des juridictions d'instruction et de jugement dont j'aurai eu connaissance au cours de mon stage ".
    Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit, sous la forme d'un rapport, le bilan de la formation probatoire de chaque candidat qu'il adresse au jury prévu à l'article 21.
    Après un entretien avec le candidat, le jury se prononce sur son aptitude à exercer des fonctions judiciaires et transmet son avis à la commission prévue à l'article 34. Toute décision de la commission d'avancement défavorable à l'intégration d'un candidat admis à la formation probatoire visée au premier alinéa est motivée.
    Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'article 25-2 et du présent article, notamment les conditions dans lesquelles sont assurées, pendant leur formation probatoire, la rémunération et la protection sociale des candidats.
    Article 25-4
    Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les personnes intégrées directement dans la magistrature au titre des articles 22 et 23 peuvent obtenir que soient prises en compte, pour la constitution de leurs droits à pension de retraite de l'Etat ou pour le rachat d'annuités supplémentaires, les années d'activité professionnelle accomplies par elles avant leur nomination comme magistrat.
    Cette prise en compte est subordonnée au versement d'une contribution dont ledit décret fixe le montant et les modalités.
    Elle s'effectue sous réserve de la subrogation de l'Etat pour le montant des prestations auxquelles ces personnes pourront avoir droit pour les périodes rachetées au titre des régimes de retraite de base auxquels elles étaient affiliées ainsi que des régimes de retraite complémentaire dans la limite des droits afférents au versement des cotisations minimales obligatoires.
    Ce décret précise, en outre, les conditions dans lesquelles les avocats, avoués, notaires, huissiers de justice et greffiers des tribunaux de commerce intégrés directement dans la magistrature avant la date d'entrée en vigueur de la loi organique n° 92-189 du 25 février 1992 modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature peuvent bénéficier des dispositions du présent article.

    Chapitre III : Des magistrats des premier et second grades

    Article 26
    Le Président de la République nomme les auditeurs de justice aux postes du second degré de la hiérarchie judiciaire sur les propositions du garde des sceaux, ministre de la justice.
    Suivant leur rang de classement, à l'exclusion des fonctions visées par les réserves du jury prévues à l'article 21 et en fonction de la liste qui leur est proposée, les auditeurs font connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, le poste auquel ils souhaitent être nommés.
    Un auditeur de justice qui n'a pas exprimé de choix fait d'office l'objet d'une proposition de nomination et, s'il refuse cette proposition, il est considéré comme démissionnaire.
    Au vu de ces choix, le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit pour avis la formation compétente du Conseil supérieur.
    En cas d'avis défavorable pour la nomination d'un auditeur à un emploi du siège, une nouvelle proposition de nomination est faite après consultation de l'intéressé et soumise pour avis à la formation compétente du Conseil supérieur. En cas d'avis défavorable pour la nomination d'un auditeur à un emploi du parquet, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut passer outre ou faire une nouvelle proposition après consultation de l'intéressé qui est soumise pour avis à la formation compétente du Conseil supérieur.
    Si l'auditeur refuse la nouvelle proposition, il est considéré comme démissionnaire.
    Les années d'activité professionnelle accomplies par les magistrats recrutés par les voies du deuxième et du troisième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature ainsi que par ceux recrutés au titre de l'article 18-1 de la présente ordonnance sont prises en compte pour leur classement indiciaire dans leur grade et pour leur avancement. Ces dispositions sont applicables aux magistrats concernés qui ont été nommés dans les dix années qui précèdent la date d'entrée en vigueur de la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 précitée.
    Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
    Article 27
    Chaque année, les listes des magistrats présentés, par ordre de mérite, en vue d'une inscription au tableau d'avancement sont adressées au garde des sceaux, ministre de la justice, par les autorités chargées de leur établissement. Ces listes sont notifiées à ces magistrats. Les magistrats non compris dans les présentations peuvent adresser au ministre de la justice, par la voie hiérarchique, une demande à fin d'inscription.
    Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
    Article 27-1
    Le projet de nomination à une fonction du premier ou du second grade et la liste des candidats à cette fonction sont communiqués pour les postes du siège ou pour ceux du parquet à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.
    Ce projet de nomination est adressé aux chefs de la Cour de cassation, aux chefs des cours d'appel et des tribunaux supérieurs d'appel, à l'inspecteur général des services judiciaires ainsi qu'aux directeurs et chefs de service de l'administration centrale du ministère de la justice, qui en assurent la diffusion auprès des magistrats en activité dans leur juridiction, dans le ressort de leur juridiction ou de leurs services. Ce document est adressé aux syndicats et organisations professionnelles représentatifs de magistrats et, sur leur demande, aux magistrats placés dans une autre position que celle de l'activité.
    Toute observation d'un candidat relative à un projet de nomination est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, et au Conseil supérieur de la magistrature.
    Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux projets de nomination de substitut chargé du secrétariat général d'une juridiction. Elles ne s'appliquent pas aux propositions de nomination prévues à l'article 26, ni aux projets de nomination pris pour l'exécution des décisions prévues aux 2°, 3° et 5° de l'article 45 et au second alinéa de l'article 46.
    Article 28
    Les décrets de nomination aux fonctions de président d'un tribunal de grande instance ou d'un tribunal de première instance ou de conseiller référendaire à la Cour de cassation sont pris par le Président de la République sur proposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.
    Les décrets portant promotion de grade ou nomination aux fonctions de magistrat autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent sont pris par le Président de la République sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature pour ce qui concerne les magistrats du siège et après avis de la formation compétente du Conseil supérieur pour ce qui concerne les magistrats du parquet. Les règles de nomination des magistrats du parquet s'appliquent aux magistrats du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice.
    La durée d'exercice des fonctions de conseiller référendaire ou d'avocat général référendaire est de dix années ; elle ne peut être ni renouvelée, ni prorogée.
    Article 28-1
    Neuf mois au plus tard avant la fin de la dixième année de leurs fonctions, les conseillers référendaires et les avocats généraux référendaires font connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, l'affectation qu'ils désireraient recevoir, à niveau hiérarchique égal, dans trois juridictions au moins appartenant à des ressorts de cour d'appel différents. Les demandes d'affectation des conseillers référendaires et des avocats généraux référendaires prévues par le présent article ne peuvent porter exclusivement sur des emplois de président d'une juridiction ou de procureur de la République près une juridiction.
    Six mois au plus tard avant la fin de la dixième année des fonctions des magistrats intéressés, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter ceux-ci à présenter trois demandes supplémentaires d'affectation dans trois autres juridictions appartenant à des ressorts de cour d'appel différents.
    A l'expiration de la dixième année de leurs fonctions de conseiller référendaire ou d'avocat général référendaire, ces magistrats sont nommés dans l'une des fonctions qui ont fait l'objet de leurs demandes dans les conditions prévues aux deux alinéas qui précèdent.
    Si ces magistrats n'ont pas exprimé de demande d'affectation dans les conditions prévues au premier alinéa et, le cas échéant, au deuxième alinéa du présent article, le garde des sceaux, ministre de la justice, leur propose une affectation, à égalité de niveau hiérarchique, à des fonctions du siège pour les conseillers référendaires et du parquet pour les avocats généraux référendaires, dans trois juridictions. A défaut d'acceptation dans le délai d'un mois, ils sont, à l'expiration de la dixième année de leurs fonctions de conseiller référendaire, ou d'avocat général référendaire, nommés dans l'une de ces juridictions aux fonctions qui leur ont été offertes.
    Les nominations prévues au présent article sont prononcées, le cas échéant, en surnombre de l'effectif budgétaire du grade auquel appartiennent les conseillers référendaires ou les avocats généraux référendaires et, s'il y a lieu, en surnombre de l'effectif organique de la juridiction.
    Les magistrats intéressés sont nommés au premier poste, correspondant aux fonctions exercées, dont la vacance vient à s'ouvrir dnas la juridiction où ils ont été nommés en surnombre.
    Les magistrats mentionnés au présent article ne peuvent être nommés à un emploi hors hiérarchie de la Cour de cassation dans les conditions prévues à l'article 39 avant trois années de services effectifs accomplis soit en service détaché, soit dans la ou les juridictions auxquelles ils ont été nommés après avoir exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d'avocat général référendaire.
    Article 28-2
    Les fonctions de président et de procureur de la République d'un tribunal de grande instance ou de première instance du premier grade sont exercées respectivement par un conseiller ou un substitut du procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé ce tribunal, désigné à cet effet dans les formes prévues à l'article 28.
    Par dérogation à l'alinéa précédent, les fonctions de président et de procureur de la République d'un tribunal de première instance situé dans le ressort d'un tribunal supérieur d'appel sont exercées respectivement par un magistrat du siège ou un magistrat du parquet du premier grade du tribunal de grande instance de Paris.
    Les fonctions de président et de procureur de la République d'un tribunal supérieur d'appel sont exercées respectivement par un conseiller ou un substitut du procureur général de la cour d'appel de Paris.
    S'il n'occupe pas déjà cet emploi, lors de sa désignation en qualité de président ou de procureur de la République d'un tribunal de grande instance, d'un tribunal de première instance ou d'un tribunal supérieur d'appel conformément aux alinéas précédents, le magistrat est nommé concomitamment à un emploi de conseiller ou de substitut général de la cour d'appel, ou à un emploi du premier grade du tribunal de grande instance de Paris. Cette nomination est prononcée, le cas échéant, en surnombre de l'effectif organique de la cour d'appel ou du tribunal de grande instance. Ce surnombre est résorbé à la première vacance utile dans cette juridiction.
    Nul ne peut exercer plus de sept années la fonction de président ou de procureur de la République d'un même tribunal de grande instance ou de première instance ou d'un même tribunal supérieur d'appel. A l'expiration de cette période, s'il n'a pas reçu une autre affectation, le magistrat est déchargé de cette fonction par décret du Président de la République et exerce au sein de la cour d'appel ou du tribunal de grande instance les fonctions auxquelles il a été initialement nommé. Il en est de même dans le cas où, avant ce terme, il est déchargé de cette fonction sur sa demande ou en application de l'article 45.
    Article 28-3
    Les fonctions de juge d'instruction, de juge des enfants et de juge de l'application des peines d'un tribunal de grande instance ou de première instance et celles de juge d'un tribunal de grande instance chargé du service d'un tribunal d'instance sont exercées par un magistrat du siège de ce tribunal de grande instance ou de première instance, désigné à cet effet dans les formes prévues à l'article 28.
    S'il n'occupe pas déjà cet emploi lors de sa désignation, en qualité de juge d'instruction, de juge des enfants, de juge de l'application des peines ou de juge chargé du service d'un tribunal d'instance, conformément à l'alinéa précédent, le magistrat est nommé concomitamment à un emploi de magistrat du siège de ce tribunal de grande instance ou de première instance. Cette nomination est prononcée, le cas échéant, en surnombre de l'effectif organique de la juridiction, surnombre résorbé à la première vacance utile dans cette juridiction.
    Nul ne peut exercer plus de dix années la fonction de juge d'instruction, de juge des enfants, de juge de l'application des peines ou de juge chargé du service d'un tribunal d'instance dans un même tribunal de grande instance ou de première instance. A l'expiration de cette période, s'il n'a pas reçu une autre affectation, le magistrat est déchargé de cette fonction par décret du Président de la République et exerce au sein du tribunal de grande instance ou de première instance les fonctions de magistrat du siège auxquelles il a été initialement nommé. Il en est de même dans les cas où, avant ce terme, il est déchargé de cette fonction sur sa demande ou en application de l'article 45.
    Article 29[3]
    Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et les particularités de l'organisation judiciaire, les nominations des magistrats tiennent compte de leur situation de famille.
    Les dispositions de la loi du 30 décembre 1921 rapprochant les fonctionnaires qui, étrangers au département, sont unis par le mariage soit à des fonctionnaires du département, soit à des personnes qui y ont fixé leur résidence, ne sont pas applicables aux magistrats.
    Article 30
    Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions dans lesquelles les avocats, avoués, notaires et huissiers intégrés directement dans la magistrature au titre du présent article pourront obtenir, moyennant le versement d'une contribution dont ce même décret fixera le montant et les modalités, que soient prises en compte, pour la constitution de leurs droits à pension de retraite de l'Etat ou pour le rachat d'annuités supplémentaires, les années d'activité professionnelle accomplies par eux avant leur nomination comme magistrat. Ce décret précisera en outre les conditions dans lesquelles les personnes recrutées avant la date d'entrée en vigueur de la loi organique n° 80-844 du 29 octobre 1980 pourront, moyennant le rachat de cotisations, bénéficier des dispositions du présent alinéa.
    Article 31
    Lorsqu'il est procédé à la suppression d'une juridiction, les magistrats du siège et les magistrats du parquet reçoivent une nouvelle affectation dans les conditions fixées ci-après et selon les formes prévues aux deux premiers alinéas de l'article 28.
    Neuf mois au plus tard avant la suppression de la juridiction, les magistrats du siège font connaître au ministre de la justice s'ils demandent leur affectation dans les mêmes fonctions dans la ou l'une des juridictions qui seront compétentes dans tout ou partie du ressort de la juridiction supprimée.
    S'ils ne demandent pas cette affectation, ils précisent les trois affectations qu'ils désireraient recevoir, à niveau hiérarchique égal, dans la ou l'une des juridictions qui seront compétentes dans tout ou partie du ressort de la juridiction supprimée, mais à des fonctions autres que celles qu'ils exercent, ou dans les juridictions de même nature limitrophes. Six mois au plus tard avant la date prévue à l'alinéa précédent, le ministre de la justice peut inviter ces magistrats à présenter trois demandes supplémentaires d'affectation. Les demandes d'affectation prévues au présent alinéa ne peuvent porter exclusivement sur des emplois de chef de juridiction.
    A la date de suppression de la juridiction, ces magistrats sont nommés dans l'une des affectations qu'ils ont demandées.
    Si ces magistrats n'ont pas exprimé de demande d'affectation, ils sont nommés dans la ou l'une des juridictions qui seront compétentes dans tout ou partie du ressort de la juridiction supprimée dans les fonctions qu'ils occupaient précédemment.
    Les nominations prévues aux quatre alinéas précédents sont prononcées, le cas échéant, en surnombre de l'effectif budgétaire du grade auquel appartiennent les magistrats concernés et, s'il y a lieu, de l'effectif organique de la juridiction. Les surnombres sont résorbés à la première vacance intervenant dans la juridiction considérée et correspondant aux fonctions exercées.
    Neuf mois au plus tard avant la suppression de la juridiction, les magistrats du parquet font connaître au ministre de la justice les affectations qu'ils désireraient recevoir. Six mois au plus tard avant cette date, le ministre de la justice peut inviter ces magistrats à présenter des demandes supplémentaires d'affectation. Leurs demandes d'affectation ne peuvent porter exclusivement sur des emplois de chef de juridiction.
    A la date de suppression de la juridiction, ils sont nommés, le cas échéant, en surnombre dans les conditions prévues au sixième alinéa, dans une nouvelle affectation.
    Article 32
    Nul ne peut être nommé magistrat dans le ressort d'un tribunal de grande instance ou d'un tribunal de première instance où il aura exercé depuis moins de cinq ans les professions d'avocat, avoué, notaire, huissier de justice ou agréé près les tribunaux de commerce. Toutefois, cette exclusion est étendue, pour une nomination déterminée, à un ou plusieurs autres ressorts de tribunaux du ressort de la cour d'appel, dès lors que la commission prévue à l'article 34 a émis un avis en ce sens.
    Article 33
    Les fonctionnaires des greffes des diverses juridictions des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle pourront être nommés juges du livre foncier dans les conditions fixées par un règlement d'administration publique.
    Après trois ans d'exercice de leurs fonctions, les juges du livre foncier peuvent accéder aux autres fonctions du second grade, sous réserve, pour ceux qui ne sont pas licenciés en droit, de l'avis conforme de la commission prévue à l'article 34 ; celle-ci, avant de se prononcer, peut décider de subordonner son avis à l'accomplissement d'un stage probatoire en juridiction ; elle peut également décider de soumettre l'intéressé à une période de formation préalable à l'installation dans ses nouvelles fonctions.

    Chapitre IV : De la commission d'avancement

    Article 34
    Il est institué une commission chargée de dresser et d'arrêter le tableau d'avancement ainsi que les listes d'aptitude aux fonctions. Cette commission est commune aux magistrats du siège et du parquet.
    Le tableau d'avancement est communiqué à chacune des formations du Conseil supérieur de la magistrature avant d'être signé par le Président de la République.
    La commission d'avancement peut demander à l'autorité chargée d'évaluer l'activité professionnelle du magistrat candidat à l'inscription sur une des listes d'aptitude ou au tableau d'avancement des précisions sur le contenu de son dossier. Ces précisions et les observations du magistrat concerné sont versées dans son dossier. La commission peut également adresser aux autorités chargées d'évaluer l'activité professionnelle des magistrats les observations qu'elle estime utiles sur le contenu des dossiers examinés.
    La commission d'avancement établit chaque année un rapport d'activité rendu public.
    Article 35
    La commission d'avancement comprend, outre le premier président de la Cour de cassation, président, et le procureur général près ladite cour :
    1° L'inspecteur général des services judiciaires ou, à défaut, l'inspecteur général adjoint et le directeur chargé des services judiciaires ou, à défaut, son représentant d'un rang au moins égal à celui de sous-directeur et ayant la qualité de magistrat ;
    2° Deux magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation, un du siège et un du parquet, élus par l'ensemble des magistrats hors hiérarchie appartenant à ladite cour ;
    3° Deux premiers présidents et deux procureurs généraux de cour d'appel, élus respectivement par l'ensemble des premiers présidents et l'ensemble des procureurs généraux de cour d'appel ;
    4° Dix magistrats des cours et tribunaux, sept du premier grade et trois du second grade, élus par le collège des magistrats dans les conditions prévues au chapitre Ier bis.
    Lors de l'élection de chacun des membres titulaires visés aux 2°, 3° et 4°, il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection d'un membre suppléant.
    Article 35-1
    La durée du mandat des membres titulaires et suppléants de la commission d'avancement visés aux 2°, 3° ou 4° de l'article 35 est de trois ans non renouvelable.
    Lorsque le siège de l'un des membres visés aux 2°, 3° ou 4° de l'article 35 devient vacant par suite de décès, d'empêchement définitif, de démission ou en cas de perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, ce siège est pourvu par le suppléant qui achève le mandat du titulaire. Le suppléant peut remplacer le titulaire momentanément empêché. Ils ne peuvent siéger ensemble.
    Article 35-2
    Pendant la durée de leur mandat, les membres élus de la commission d'avancement, y compris les suppléants, ne peuvent bénéficier ni d'un avancement de grade ni d'une promotion à une fonction hors hiérarchie.
    Article 36
    Le tableau d'avancement est établi chaque année. Le tableau d'avancement établi pour une année déterminée est valable jusqu'à la date de publication du tableau établi pour l'année suivante.
    Des listes d'aptitude sont établies au moins une fois par an. L'inscription sur les listes d'aptitude est définitive, sauf radiation décidée dans les mêmes formes que l'inscription.
    Un règlement d'administration publique spécifie les fonctions qui ne peuvent être conférées qu'après inscription sur une liste d'aptitude.
    Il détermine le conditions exigées pour figurer au tableau d'avancement ou sur les listes d'aptitude ainsi que les modalités d'élaboration et d'établissement du tableau annuel, des tableaux supplémentaires éventuels et des listes d'aptitude.
    Ce règlement pourra en outre, déterminer :
    1° Le temps de fonctions qu'il faudra avoir accompli préalablement à toute nomination comme juge unique ;
    2° Le temps de fonctions qu'il faudra avoir accompli comme juge unique avant d'être nommé président du tribunal ou procureur de la République.

    Chapitre V : Des magistrats hors hiérarchie

    Article 37
    Les magistrats du siège placés hors hiérarchie sont nommés par décret du Président de la République dans les conditions prévues à l'article 65 de la Constitution.
    La fonction de premier président de cour d'appel est exercée par un magistrat hors hiérarchie du siège de la Cour de cassation, désigné à cet effet dans les formes prévues à l'alinéa précédent.
    S'il n'occupe pas déjà cet emploi lors de sa désignation en qualité de premier président conformément à l'alinéa précédent, le magistrat est nommé concomitamment à un emploi hors hiérarchie du siège de la Cour de cassation. En ce cas, les dispositions du troisième alinéa de l'article 39 ne sont pas applicables. Cette nomination est prononcée, le cas échéant, en surnombre de l'effectif organique de la Cour de cassation. Ce surnombre est résorbé à la première vacance utile dans cette juridiction.
    Nul ne peut exercer plus de sept années la fonction de premier président d'une même cour d'appel.
    Six mois au moins avant l'expiration de cette période, le premier président peut solliciter sa nomination en qualité d'inspecteur général adjoint des services judiciaires. Cette nomination est alors de droit au terme des sept années d'exercice de ses fonctions.
    A l'expiration de cette période, s'il n'a pas reçu une autre affectation, le premier président est déchargé de cette fonction par décret du Président de la République et exerce au sein de la Cour de cassation les fonctions auxquelles il a été initialement nommé. Il en est de même dans le cas où, avant ce terme, il est déchargé de cette fonction sur sa demande ou en application de l'article 45.
    Article 37-1
    Les dispositions de l'article 27-1 sont applicables à la nomination aux fonctions hors hiérarchie, à l'exception des fonctions pour lesquelles le Conseil supérieur de la magistrature formule une proposition, des fonctions d'inspecteur général et d'inspecteur général adjoint des services judiciaires, ainsi que des fonctions de magistrat du parquet de la Cour de cassation et de procureur général près une cour d'appel.
    Article 38
    Les magistrats du parquet placés hors hiérarchie sont nommés par décret du Président de la République après avis du Conseil supérieur de la magistrature, à l'exception de ceux dont les emplois sont pourvus en conseil des ministres conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat.
    Article 38-1
    Nul ne peut exercer plus de sept années la fonction de procureur général près une même cour d'appel.
    Article 38-2
    Les fonctions de président et de procureur de la République d'un tribunal de grande instance ou de première instance placé hors hiérarchie sont exercées respectivement par un président de chambre et un avocat général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé ce tribunal, désigné à cet effet dans les formes prévues aux articles 37 et 38.
    Par dérogation à l'alinéa précédent, les fonctions de président et de procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris sont exercées respectivement par un conseiller et un avocat général à la Cour de cassation.
    S'il n'occupe pas déjà cet emploi lors de sa désignation en qualité de président ou de procureur de la République conformément aux premier et deuxième alinéas du présent article, le magistrat est nommé concomitamment à un emploi de président de chambre ou d'avocat général de la cour d'appel, ou à un emploi de conseiller ou d'avocat général à la Cour de cassation. En ce cas, les dispositions du troisième alinéa de l'article 39 ne sont pas applicables. Cette nomination est prononcée, le cas échéant, en surnombre de l'effectif organique de la juridiction. Ce surnombre est résorbé à la première vacance utile dans cette juridiction.
    Nul ne peut exercer plus de sept années la fonction de président ou de procureur de la République d'un même tribunal de grande instance ou de première instance.
    A l'expiration de cette période, s'il n'a pas reçu une autre affectation, le magistrat est déchargé de cette fonction par décret du Président de la République et exerce au sein de la cour d'appel ou de la Cour de cassation les fonctions auxquelles il a été initialement nommé. Il en est de même dans le cas où, avant ce terme, il est déchargé de cette fonction sur sa demande ou en application de l'article 45.
    Article 39
    Les dispositions relatives à l'avancement ne s'appliquent pas aux nominations des magistrats hors hiérarchie.
    A l'exception des conseillers référendaires et des avocats généraux référendaires à la Cour de cassation, nul magistrat ne peut être nommé à un emploi hors hiérarchie s'il n'a exercé deux fonctions lorsqu'il était au premier grade et satisfait à l'obligation de mobilité prévue à l'article 76-4. Si ces fonctions présentent un caractère juridictionnel, elles doivent avoir été exercées dans deux juridictions différentes.
    Nul magistrat ne peut être nommé à un emploi hors hiérarchie à la Cour de cassation s'il n'est ou n'a été magistrat hors hiérarchie ou si, après avoir exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d'avocat général référendaire à la Cour de cassation, il n'occupe un autre emploi du premier grade.
    Les emplois vacants de conseiller ou d'avocat général à la Cour de cassation sont pourvus, à raison d'un sur quatre, par la nomination d'un magistrat du premier grade ayant exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d'avocat général référendaire pendant au moins huit ans.
    Les postes qui ne pourraient être pourvus, faute de candidats, par ces magistrats peuvent être pourvus par les magistrats mentionnés au troisième alinéa du présent article.
    Les dispositions de l'article 12-1 ne s'appliquent pas aux magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation et aux premiers présidents et procureurs généraux des cours d'appel.
    Article 40
    Peuvent être nommés directement aux fonctions hors hiérarchie s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 16 ci-dessus :
    1° Les conseillers d'Etat en service ordinaire ;
    2° Les magistrats de l'ordre judiciaire détachés dans les emplois de directeur ou de chef de service au ministère de la justice ou de directeur de l'école nationale de la magistrature ; toutefois, pour accéder en qualité de directeur ou de chef de service directement à des fonctions hors hiérarchie à la Cour de Cassation, ils devront justifier de cinq ans de détachement en qualité de directeur ou de chef de service ;
    3° Les maîtres des requêtes au Conseil d'Etat ayant au moins dix ans de fonctions en cette qualité ;
    4° Les professeurs des facultés de droit de l'Etat ayant enseigné au moins dix ans en qualité de professeur ou d'agrégé ;
    5° Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, membres ou anciens membres du Conseil de l'ordre, ayant au moins vingt ans d'exercice dans leur profession.
    Peuvent également être nommés aux fonctions hors hiérarchie des cours d'appel, à l'exception, toutefois, des fonctions de premier président et de procureur général, les avocats inscrits à un barreau français justifiant de vingt-cinq années au moins d'exercice de leur profession.
    Les candidats visés aux 3°, 4° et 5° ainsi que les candidats visés au septième alinéa du présent article ne peuvent être nommés qu'après avis de la commission prévue à l'article 34.
    Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avocats inscrits à un barreau français peuvent obtenir que soient prises en compte, pour la constitution de leurs droits à pension de retraite de l'Etat ou pour le rachat d'annuités supplémentaires, les années d'activité professionnelle accomplies par eux avant leur nomination comme magistrat, moyennant le versement d'une contribution dont le même décret fixe le montant et les modalités, et sous réserve de la subrogation de l'Etat pour le montant des prestations auxquels ils pourront avoir droit pour les périodes rachetées au titre des régimes de retraite de base auxquelles ils étaient affiliés ainsi que des régimes de retraite complémentaire dans la limite des droits afférents au versement des cotisations minimales obligatoires.
    Ce décret précise, en outre, les conditions dans lesquelles les personnes recrutées avant la date d'entrée en vigueur de la loi organique n° 92-189 du 25 février 1992 précitée pourront bénéficier des dispositions du présent article.

    Chapitre V bis : Des conseillers et des avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire

    Article 40-1
    Peuvent être nommées conseillers ou avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire, si elles remplissent les conditions prévues à l'article 16 ci-dessus et si elles justifient de vingt-cinq années au moins d'activité professionnelle, les personnes que leur compétence et leur activité qualifient particulièrement pour l'exercice de fonctions judiciaires à la Cour de cassation.
    Les conseillers en service extraordinaire exercent les attributions des conseillers à la Cour de cassation.
    Les avocats généraux en service extraordinaire exercent les attributions confiées au ministère public près la Cour de cassation.
    Le nombre des conseillers et des avocats généraux en service extraordinaire ne peut respectivement excéder le dixième de l'effectif des magistrats hors hiérarchie du siège de la Cour de cassation et le dixième de l'effectif des magistrats hors hiérarchie du parquet de ladite cour.
    Article 40-2
    Les conseillers et les avocats généraux en service extraordinaire sont nommés pour une durée de huit ans non renouvelable, dans les formes respectivement prévues pour la nomination des magistrats du siège de la Cour de cassation et pour la nomination des magistrats du parquet de ladite cour.
    Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de recueil et d'instruction des dossiers de candidature à l'exercice de fonctions judiciaires en service extraordinaire.
    Il ne peut être mis fin aux fonctions des conseillers et avocats généraux à la Cour de cassation qu'à leur demande ou au cas où aurait été prononcée à leur encontre l'une des sanctions prévues aux 6° et 7° de l'article 45 et à l'article 40-3. Lorsqu'il est ainsi mis fin aux fonctions des conseillers ou des avocats généraux en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaires, les dispositions de l'article 40-5 reçoivent, s'il y a lieu, application.
    Article 40-3
    Le pouvoir disciplinaire à l'égard des conseillers et avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire est exercé exclusivement par l'autorité investie de ce pouvoir dans les conditions prévues au chapitre VII. Cette autorité peut, indépendamment des sanctions prévues à l'article 45, prononcer, à titre de sanction exclusive de toute autre sanction disciplinaire, la fin des fonctions de conseiller ou d'avocat général à la Cour de cassation en service extraordinaire.
    Article 40-4
    Les conseillers et les avocats généraux en service extraordinaire sont soumis au statut de la magistrature.
    Toutefois, ils ne peuvent ni être membre du Conseil supérieur de la magistrature ou de la commission d'avancement ni participer à la désignation des membres de ces instances.
    Ils ne peuvent recevoir aucun avancement de grade ni bénéficier d'aucune mutation dans le corps judiciaire.
    Durant un an à compter de la cessation de leurs fonctions, ils sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique en relation avec les fonctions qu'ils ont exercées à la Cour de cassation.
    Article 40-5
    Les conseillers et les avocats généraux en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaires sont placés en position de détachement dans leur corps d'origine. Ils ne peuvent recevoir, pendant la durée de leurs fonctions, aucun avancement de grade dans ce corps.
    Lorsqu'une des sanctions prévues aux 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 45 est prononcée à l'encontre d'un conseiller ou d'un avocat général à la Cour de cassation en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaire, elle produit le même effet vis-à-vis de son corps d'origine.
    A l'expiration de leurs fonctions, les conseillers et avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaires sont réintégrés de plein droit dans leur corps d'origine au grade correspondant à l'avancement moyen dont ont bénéficié les membres de ce corps se trouvant, à la date du détachement, aux mêmes grade et échelon qu'eux et reçoivent, dans les conditions prévues au présent article, une affectation, le cas échéant en surnombre.
    Une commission, présidée par le vice-président du Conseil d'Etat, est chargée de veiller aux conditions de la réintégration dans la fonction publique des fonctionnaires ayant fait l'objet d'un détachement pour être nommés conseillers ou avocats généraux en service extraordinaire à la Cour de cassation. Cette commission comprend un conseiller d'Etat en service ordinaire désigné par l'assemblée générale du Conseil d'Etat, un conseiller à la Cour de cassation désigné par l'ensemble des magistrats hors hiérarchie de cette juridiction, un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par les magistrats composant la chambre du conseil, le directeur général de l'administration et de la fonction publique et, selon le cas, le directeur du personnel de l'administration dont relève le corps auquel appartient l'intéressé ou le chef de ce corps. En cas de partage égal des voix au sein de la commission, la voix du président est prépondérante.
    Trois mois au plus tard avant la date prévue pour l'expiration du détachement, l'intéressé fait connaître à la commission visée à l'alinéa précédent le type de fonctions qu'il souhaiterait exercer ainsi que le lieu d'affectation qu'il désirerait recevoir. Dans les deux mois suivant sa demande de réintégration, la commission l'invite à choisir sur une liste de trois affectations l'emploi dans lequel il sera nommé.
    La commission arrête la liste des affectations mentionnées à l'alinéa précédent au vu des propositions que lui font, sur sa demande, les services compétents de l'administration appelée à accueillir, le cas échéant, l'intéressé à l'issue de son détachement. Si le fonctionnaire faisant l'objet d'un détachement n'accepte aucun des postes qui lui sont offerts, ou à défaut de propositions permettant à la commission d'établir la liste des affectations, celle-ci arrête l'emploi dans lequel il sera nommé à l'expiration de son détachement judiciaire.
    Durant deux ans à compter de la réintégration dans la fonction publique du fonctionnaire ayant fait l'objet d'un détachement, aucune modification de ses fonctions ou de son affectation ne peut intervenir sans l'avis conforme de la commission.
    Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
    Article 40-6
    Le contrat de travail bénéficiant, précédemment à sa nomination, à un conseiller ou à un avocat général en service extraordinaire est, sur sa demande, suspendu jusqu'à l'expiration de ses fonctions dès lors qu'il justifie d'une ancienneté minimale d'une année chez son employeur à la date de son installation.
    La suspension prend effet quinze jours après la notification qui en est faite à l'employeur, à la diligence de l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
    Au plus tard dans les deux mois qui suivent l'expiration de ses fonctions, le conseiller ou l'avocat général en service extraordinaire doit manifester son intention de reprendre son emploi en adressant à son employeur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
    Il retrouve son précédent emploi ou un emploi analogue assorti d'une rémunération équivalente dans les deux mois suivant la date à laquelle il a avisé son employeur. Il bénéficie de tous les avantages acquis dans sa catégorie professionnelle durant l'exercice de ses fonctions à la Cour de cassation. Il bénéficie, en outre, en tant que de besoin, d'une réadaptation professionnelle en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail.
    Article 40-7
    Les conseillers et avocats généraux en service extraordinaire ayant la qualité d'agents titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière sont soumis au régime de législation sociale qui leur est propre.
    Les conseillers et avocats généraux ayant une autre qualité que celle mentionnée à l'alinéa précédent sont soumis au régime suivant :
    1° En matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, leur sont applicables, dans les mêmes conditions qu'aux agents non titulaires de l'Etat, les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale ;
    2° La couverture des risques maladies, vieillesse, invalidité, décès et maternité est prise en charge par le régime de sécurité sociale dont ils bénéficient ou, faute pour eux de relever d'un régime particulier, par le régime général de sécurité sociale auquel ils sont alors affiliés ;
    3° A défaut de relever d'un régime complémentaire de retraite particulier, ils bénéficient du régime prévu pour les agents non titulaires de l'Etat dans les conditions fixées pour ces derniers.
    Pour l'application des trois alinéas qui précèdent, les obligations de l'employeur, y compris, le cas échéant, celles relatives au régime complémentaire de retraite, sont assumées par l'Etat.
    Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.


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    قانون استقلال القضاء او القوانين الاساسية للقضاء Empty suite loi org fr

    مُساهمة من طرف Elomda الأحد 10 أبريل 2011 - 3:28



    Chapitre V ter : Du détachement judiciaire

    Article 41
    Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et les professeurs et les maîtres de conférences des universités peuvent, dans les conditions prévues aux articles suivants, faire l'objet d'un détachement judiciaire pour exercer les fonctions des premier et second grades.
    Le présent article s'applique, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires de l'Etat, territoriaux et hospitaliers et
    aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps et cadres d'emplois de même niveau de recrutement.

    Article 41-1
    Peuvent faire l'objet d'un détachement judiciaire pour exercer les fonctions du second grade les personnes visées à l'article 41 justifiant d'au moins quatre ans de service en l'une ou plusieurs des qualités mentionnées à l'article 41.
    Peuvent faire l'objet d'un détachement judiciaire pour exercer les fonctions du premier grade les personnes visées à l'article 41 justifiant d'au moins sept ans de service en l'une ou plusieurs de ces mêmes qualités.
    Article 41-2
    Le détachement judiciaire est prononcé, après avis conforme de la commission instituée à l'article 34, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et, le cas échéant, conjoint du ministre dont relève le corps auquel appartient l'intéressé. Toute décision de la commission défavorable au détachement judiciaire est motivée. La commission détermine les fonctions auxquelles peut être nommée la personne détachée.
    Les personnes visées à l'article 41 faisant l'objet d'un détachement judiciaire sont soumises exclusivement au présent statut.
    Article 41-3
    Préalablement à l'exercice de fonctions judiciaires, les personnes visées à l'article 41 faisant l'objet d'un détachement judiciaire accomplissent un stage d'une durée de six mois dont la nature est déterminée par la commission prévue à l'article 34.
    Pendant la durée du stage, ces personnes visées à l'article 41 sont soumises aux dispositions de l'article 19 et du premier alinéa de l'article 20. Au début du stage, elles prêtent serment devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle le stage se déroule, en ces termes : "Je jure de conserver le secret des actes du parquet, des juridictions d'instruction et de jugement dont j'aurai eu connaissance au cours de mon stage."

    Article 41-4
    Les personnes visées à l'article 41 faisant l'objet d'un détachement judiciaire sont nommées à une fonction judiciaire dans les formes prévues à l'article 28.
    Avant leur première affectation à une fonction judiciaire, elles prêtent serment dans les conditions prévues à l'article 6.

    Article 41-5
    Le détachement judiciaire est d'une durée de cinq ans non renouvelable.
    Pendant cette période, il ne peut être mis fin au détachement judiciaire que sur demande de l'intéressé ou au cas où aurait été prononcée à son encontre l'une des sanctions prévues aux 6° et 7° de l'article 45 et au premier alinéa de l'article 41-6. S'il est mis fin au détachement, les dispositions de l'article 41-7 reçoivent, s'il y a lieu, application.
    Article 41-6
    Le pouvoir disciplinaire à l'égard des personnes visées à l'article 41 faisant l'objet d'un détachement judiciaire est exercé par l'autorité investie de ce pouvoir dans les conditions prévues au chapitre VII. Cette autorité peut, indépendamment des sanctions prévues à l'article 45, prononcer, à titre de sanction exclusive de toute autre sanction disciplinaire, la fin du détachement judiciaire de l'intéressé.
    Lorsque les sanctions prononcées à l'encontre de la personne visée à l'article 41 faisant l'objet d'un détachement judiciaire sont celles qui sont prévues aux 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 45, elles produisent le même effet vis-à-vis du corps d'origine.

    Article 41-7
    Sous réserve de l'application de l'article 41-9, les personnes faisant l'objet d'un détachement judiciaire sont, au terme de leur détachement, réintégrées de plein droit dans leur corps d'origine au grade correspondant à l'avancement moyen dont ont bénéficié les membres de ce corps se trouvant, à la date du détachement, aux mêmes grade et échelon qu'eux et reçoivent, dans les conditions prévues au présent article, une affectation, le cas échéant en surnombre.
    La commission visée à l'article 40-5 est chargée de veiller aux conditions de la réintégration dans la fonction publique des personnes ayant fait l'objet d'un détachement judiciaire.
    Trois mois au plus tard avant la date prévue pour l'expiration du détachement judiciaire, l'intéressé fait connaître à la commission visée à l'alinéa précédent le type de fonctions qu'il souhaiterait exercer ainsi que le lieu d'affectation qu'il désirerait recevoir. Dans les deux mois suivant sa demande de réintégration, la commission l'invite à choisir sur une liste de trois affectations l'emploi dans lequel il sera nommé.
    La commission arrête la liste des affectations mentionnées à l'alinéa précédent au vu des propositions que lui font, sur sa demande, les services compétents des ministères appelés à accueillir, le cas échéant, l'intéressé à l'issue de son détachement. Si la personne faisant l'objet d'un détachement judiciaire n'accepte aucun des postes qui lui sont offerts, ou à défaut de propositions permettant à la commission d'établir la liste des affectations, celle-ci arrête l'emploi dans lequel il sera nommé à l'expiration de son détachement judiciaire.
    Durant deux ans à compter de la réintégration dans la fonction publique de la personne ayant fait l'objet d'un détachement judiciaire, aucune modification de ses fonctions ou de son affectation ne peut intervenir sans l'avis conforme de la commission.
    Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

    Article 41-8
    Le nombre des détachements judiciaires ne peut excéder un vingtième des emplois de chacun des deux grades.

    Article 41-9
    Peuvent être nommées au premier et au second grade de la hiérarchie judiciaire les personnes détachées pendant trois ans au moins dans le corps judiciaire.
    Pour toute nomination au premier grade, les personnes détachées doivent justifier d'une durée minimale de sept années de service dans le corps judiciaire et l'un ou plusieurs des corps énumérés à l'article 41.
    Les nominations prononcées en application des alinéas précédents s'imputent sur les quotas de nominations fixés à chaque niveau hiérarchique par le 1° de l'article 25 et par l'article 25-1. Ces nominations interviennent dans les conditions prévues à l'article 25-2. Toutefois, la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 25-2 n'est pas applicable.

    Chapitre V quater : Des magistrats exerçant à titre temporaire

    Article 41-10
    Peuvent être nommées, pour exercer des fonctions de juge d'instance ou d'assesseur dans les formations collégiales des tribunaux de grande instance, les personnes âgées de moins de soixante-cinq ans révolus que leur compétence et leur expérience qualifient particulièrement pour exercer ces fonctions.
    Elles doivent soit remplir les conditions prévues au 1°, 2° ou 3° de l'article 22, soit être membre ou ancien membre des professions libérales juridiques et judiciaires soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et justifier de sept années au moins d'exercice professionnel.
    Article 41-11
    Lorsqu'ils sont affectés dans un tribunal d'instance, les magistrats recrutés dans le cadre du présent chapitre sont répartis dans les différents services de la juridiction selon les modalités fixées par l'ordonnance annuelle prévue par le code de l'organisation judiciaire et traitent des contentieux civil et pénal à l'exclusion de la départition prud'homale. Ils ne peuvent assurer plus du quart des services du tribunal dans lequel ils sont affectés.
    Lorsqu'ils sont affectés en qualité d'assesseurs dans une formation collégiale du tribunal de grande instance, ces magistrats sont répartis dans les différentes formations de la juridiction selon les modalités fixées par l'ordonnance annuelle prévue par le code de l'organisation judiciaire et traitent des contentieux civil et pénal. Il ne peut y avoir dans ces formations plus d'un assesseur choisi parmi les magistrats recrutés dans le cadre du présent chapitre.
    Article 41-12
    La commission prévue à l'article 34 arrête la liste des candidats admis.
    Les magistrats recrutés au titre de l'article 41-10 sont nommés pour une durée de sept ans non renouvelable dans les formes prévues pour les magistrats du siège après avoir suivi la formation probatoire prévue à l'article 21-1.
    Les deuxième et troisième alinéas de l'article 25-3 sont applicables aux candidats visés au premier alinéa.
    Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit, sous la forme d'un rapport, le bilan de la formation probatoire de chaque candidat, qu'il adresse à la commission prévue à l'article 34.
    Les nominations interviennent après avis conforme de la commission prévue à l'article 34. L'article 27-1 ne leur est pas applicable. Toute décision de cette commission défavorable à la nomination d'un candidat admis à la formation probatoire visée au deuxième alinéa est motivée.
    Lors de leur installation, les magistrats prêtent serment dans les conditions prévues à l'article 6.
    Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de dépôt et d'instruction des dossiers de candidature, les modalités d'organisation et la durée de la formation, ainsi que les conditions dans lesquelles sont assurées l'indemnisation et la protection sociale des candidats mentionnés au présent article.
    Article 41-13
    Les magistrats recrutés dans le cadre du présent chapitre sont soumis au présent statut.
    Toutefois, ils ne peuvent être membres du Conseil supérieur de la magistrature ni de la commission d'avancement, ni participer à la désignation des membres de ces instances.
    Les articles 13 et 76 ne leur sont pas applicables.
    Ces magistrats sont indemnisés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
    Article 41-14
    Par dérogation à l'article 8, les magistrats recrutés dans le cadre du présent chapitre peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance. Les membres des professions libérales juridiques et judiciaires soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ne peuvent exercer des fonctions judiciaires dans le ressort du tribunal de grande instance où ils ont leur domicile professionnel.
    Ces magistrats ne peuvent exercer concomitamment aucune activité d'agent public, à l'exception de celle de professeur et de maître de conférences des universités.
    En cas de changement d'activité professionnelle, le magistrat en informe le premier président de la cour d'appel, qui lui fait connaître, le cas échéant, que sa nouvelle activité n'est pas compatible avec l'exercice de ses fonctions judiciaires.
    Le magistrat ne peut connaître d'un litige présentant un lien avec son activité professionnelle ou lorsqu'il entretient ou a entretenu des relations professionnelles avec l'une des parties. Dans ces hypothèses, le président du tribunal de grande instance ou le juge chargé de l'administration du tribunal d'instance auquel l'intéressé est affecté décide, à la demande de celui-ci ou de l'une des parties, que l'affaire sera soumise à un autre juge du tribunal ou, s'il exerce des fonctions d'assesseur, qu'elle sera renvoyée à une formation de jugement autrement composée. Cette décision de renvoi est insusceptible de recours.
    Article 41-15
    Le pouvoir disciplinaire à l'égard des magistrats recrutés dans le cadre du présent chapitre est exercé par l'autorité investie de ce pouvoir dans les conditions prévues au chapitre VII. Cette autorité peut, indépendamment de la sanction prévue au 1° de l'article 45, prononcer, à titre de sanction exclusive de toute autre sanction disciplinaire, la fin des fonctions du magistrat.
    Article 41-16
    Il ne peut être mis fin aux fonctions des magistrats recrutés dans le cadre du présent chapitre qu'à leur demande ou au cas où aurait été prononcée à leur encontre la sanction prévue à l'article 41-15.
    Durant un an à compter de la cessation de leurs fonctions judiciaires, ces magistrats sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique en relation avec les fonctions judiciaires qu'ils ont exercées.

    Chapitre V quinquiès : Des juges de proximité

    Article 41-17
    Peuvent être nommés juges de proximité, pour exercer une part limitée des fonctions des magistrats des juridictions judiciaires de première instance, s'ils remplissent les conditions prévues aux 2° à 5° de l'article 16 :
    1° Les anciens magistrats de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif ;
    2° Les personnes, âgées de trente-cinq ans au moins, que leur compétence et leur expérience qualifient pour exercer ces fonctions. Ces personnes doivent soit remplir les conditions fixées au 1° de l'article 16, soit être membres ou anciens membres des professions libérales juridiques et judiciaires soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Elles doivent, en outre, justifier de quatre années au moins d'exercice professionnel dans le domaine juridique ;
    3° Les personnes justifiant de vingt-cinq années au moins d'activité dans des fonctions impliquant des responsabilités de direction ou d'encadrement dans le domaine juridique, Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2003-466 DC du 20 février 2003 les qualifiant pour l'exercice des fonctions judiciaires ;
    4° Les anciens fonctionnaires des services judiciaires des catégories A et B, que leur expérience qualifie pour l'exercice des fonctions judiciaires ;
    5° Les conciliateurs de justice ayant exercé leurs fonctions pendant au moins cinq ans.
    Article 41-18
    Le magistrat du siège du tribunal de grande instance chargé de l'administration du tribunal d'instance organise l'activité et les services de la juridiction de proximité.
    Il fixe par une ordonnance annuelle la répartition des juges de proximité dans les différents services de la juridiction.
    Cette ordonnance est prise en la forme prévue par le code de l'organisation judiciaire.
    Article 41-19
    Les juges de proximité sont nommés pour une durée de sept ans non renouvelable, dans les formes prévues pour les magistrats du siège.
    L'article 27-1 ne leur est pas applicable.
    Avant de rendre son avis, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature soumet l'intéressé à une formation probatoire organisée par l'Ecole nationale de la magistrature et comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l'article 19. Le troisième alinéa de l'article 25-3 est applicable aux stagiaires.
    La formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature peut, à titre exceptionnel et au vu de l'expérience professionnelle du candidat, le dispenser de la formation probatoire prévue au troisième alinéa.
    Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit, sous forme d'un rapport, le bilan du stage probatoire du candidat, qu'il adresse à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice.
    Préalablement à leur entrée en fonction, les juges de proximité prêtent serment dans les conditions prévues à l'article 6.
    Les juges de proximité n'ayant pas été soumis à la formation probatoire prévue dans le troisième alinéa suivent une formation organisée par l'Ecole nationale de la magistrature et comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l'article 19.
    Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de dépôt et d'instruction des dossiers de candidature, les modalités d'organisation et la durée de la formation, ainsi que les conditions dans lesquelles sont assurées l'indemnisation et la protection sociale des stagiaires mentionnés au présent article.
    Article 41-20
    Les juges de proximité sont soumis au présent statut.
    Toutefois, ils ne peuvent être membres ni du Conseil supérieur de la magistrature, ni de la commission d'avancement, ni participer à la désignation des membres de ces instances.
    Ils ne peuvent recevoir aucun avancement de grade. Ils ne peuvent pas être mutés sans leur consentement.
    Les articles 13 et 76 ne leur sont pas applicables.
    Article 41-21
    Les juges de proximité exercent leurs fonctions à temps partiel. Ils perçoivent une indemnité de vacation dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
    Article 41-22
    Par dérogation au premier alinéa de l'article 8, les juges de proximité peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance. Les membres des professions libérales juridiques et judiciaires soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et leurs salariés ne peuvent exercer des fonctions de juge de proximité dans le ressort du tribunal de grande instance où ils ont leur domicile professionnel ; ils ne peuvent effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la juridiction de proximité à laquelle ils sont affectés.
    Sans préjudice de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 8, les juges de proximité ne peuvent exercer concomitamment aucune activité d'agent public, à l'exception de celle de professeur et de maître de conférences des universités.
    En cas de changement d'activité professionnelle, les juges de proximité en informent le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils sont affectés, qui leur fait connaître, le cas échéant, que leur nouvelle activité n'est pas compatible avec l'exercice de leurs fonctions judiciaires.
    Les juges de proximité ne peuvent connaître des litiges présentant un lien avec leur activité professionnelle ou lorsqu'ils entretiennent ou ont entretenu des relations professionnelles avec l'une des parties. Dans ces cas, le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils sont affectés décide, à leur demande ou à celle de l'une des parties, que l'affaire sera soumise à un autre juge de proximité du même ressort. Cette décision de renvoi est insusceptible de recours.
    Les juges de proximité ne peuvent mentionner cette qualité ni en faire état dans les documents relatifs à l'exercice de leur activité professionnelle, tant pendant la durée de leurs fonctions que postérieurement.
    Article 41-23
    Le pouvoir d'avertissement et le pouvoir disciplinaire à l'égard des juges de proximité sont exercés dans les conditions définies au chapitre VII. Indépendamment de l'avertissement prévu à l'article 44 et de la sanction prévue au 1° de l'article 45, peut seule être prononcée, à titre de sanction disciplinaire, la fin des fonctions.
    Article 41-24
    Les juges de proximité ne peuvent demeurer en fonction au-delà de l'âge de soixante-quinze ans.
    Il ne peut être mis fin à leurs fonctions qu'à leur demande ou au cas où aurait été prononcée à leur encontre la sanction de la fin des fonctions prévue à l'article 41-23.
    Durant un an à compter de la cessation de leurs fonctions judiciaires, les juges de proximité sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique en relation avec ces fonctions.

    Chapitre VI : De la rémunération

    Article 42
    Les magistrats perçoivent une rémunération qui comprend le traitement et ses accessoires.
    Les traitements des magistrats sont fixés par décret en conseil des ministres.

    Chapitre VII : Discipline

    Section I : Dispositions générales

    Article 43
    Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire.
    Cette faute s'apprécie pour un membre du parquet ou un magistrat du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice compte tenu des obligations qui découlent de sa subordination hiérarchique.
    Article 44
    En dehors de toute action disciplinaire, l'inspecteur général des services judiciaires, les premiers présidents, les procureurs généraux et les directeurs ou chefs de service à l'administration centrale ont le pouvoir de donner un avertissement aux magistrats placés sous leur autorité.
    L'avertissement est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucun nouvel avertissement ou aucune sanction disciplinaire n'est intervenu pendant cette période.
    Article 45
    Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats sont :
    1° La réprimande avec inscription au dossier ;
    2° Le déplacement d'office ;
    3° Le retrait de certaines fonctions ;
    3° bis L'interdiction d'être nommé ou désigné dans des fonctions de juge unique pendant une durée maximum de cinq ans ;
    4° L'abaissement d'échelon ;
    4° bis L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximum d'un an, avec privation totale ou partielle du traitement ;
    5° La rétrogradation ;
    6° La mise à la retraite d'office ou l'admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n'a pas le droit à une pension de retraite ;
    7° La révocation avec ou sans suspension des droits à pension.
    Article 46
    Si un magistrat est poursuivi en même temps pour plusieurs faits, il ne peut être prononcé contre lui que l'une des sanctions prévues à l'article précédent.
    Une faute disciplinaire ne peut donner lieu qu'à une seule de ces peines. Toutefois, les sanctions prévues aux 3°, 3° bis, 4°, 4° bis et 5° de l'article 45 peuvent être assorties du déplacement d'office. La mise à la retraite d'office emporte interdiction de se prévaloir de l'honorariat des fonctions prévu au premier alinéa de l'article 77.
    [4]
    Article 48
    Le pouvoir disciplinaire est exercé, à l'égard des magistrats du siège par le Conseil supérieur de la magistrature et à l'égard des magistrats du parquet ou du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice par le garde des sceaux, ministre de la justice.
    Il est exercé à l'égard des magistrats en position de détachement ou de disponibilité ou ayant définitivement cessé leurs fonctions par la formation du Conseil supérieur compétente pour les magistrats du siège ou par le garde des sceaux, selon que ces magistrats ont exercé leurs dernières fonctions dans le corps judiciaire au siège ou au parquet et à l'administration centrale du ministère de la justice.
    Article 48-1
    Toute décision définitive d'une juridiction nationale ou internationale condamnant l'Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice est communiquée aux chefs de cour d'appel intéressés par le garde des sceaux, ministre de la justice.
    Le ou les magistrats intéressés sont avisés dans les mêmes conditions.
    Des poursuites disciplinaires peuvent être engagées par le ministre de la justice et les chefs de cour d'appel intéressés dans les conditions prévues aux articles 50-1, 50-2 et 63.
    Section II : Discipline des magistrats du siège
    Article 49
    Le conseil de discipline des magistrats du siège est composé conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature.
    Article 50
    Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, s'il y a urgence et après avis des chefs hiérarchiques, proposer au Conseil supérieur de la magistrature d'interdire au magistrat du siège faisant l'objet d'une enquête l'exercice de ses fonctions jusqu'à décision définitive sur les poursuites disciplinaires. La décision d'interdiction temporaire, prise dans l'intérêt du service, ne peut être rendue publique ; elle ne comporte pas privation du droit au traitement.
    Si, à l'expiration d'un délai de deux mois, le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas été saisi par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions prévues à l'article 50-1, l'interdiction temporaire cesse de plein droit de produire ses effets.
    Article 50-1
    Le Conseil supérieur de la magistrature est saisi par la dénonciation des faits motivant les poursuites disciplinaires que lui adresse le garde des sceaux, ministre de la justice.
    Article 50-2
    Le Conseil supérieur de la magistrature est également saisi par la dénonciation des faits motivant les poursuites disciplinaires que lui adressent les premiers présidents de cour d'appel ou les présidents de tribunal supérieur d'appel.
    Copie des pièces est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui peut demander une enquête à l'inspection générale des services judiciaires.
    Article 51
    Dès la saisine du conseil de discipline, le magistrat a droit à la communication de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire, s'il y a été procédé.
    Le Premier président de la Cour de cassation, en qualité de président du conseil de discipline, désigne un rapporteur parmi les membres du conseil. Il le charge, s'il y a lieu, de procéder à une enquête.
    Le Conseil supérieur de la magistrature peut interdire au magistrat incriminé, même avant la communication de son dossier, l'exercice de ses fonctions jusqu'à décision définitive. Cette interdiction ne comporte pas privation du droit au traitement. Cette décision ne peut être rendue publique.
    Article 52
    Au cours de l'enquête, le rapporteur entend ou fait entendre l'intéressé par un magistrat d'un rang au moins égal à celui de ce dernier et, s'il y a lieu, le plaignant et les témoins. Il accomplit tous actes d'investigations utiles.
    Le magistrat incriminé peut se faire assister par l'un de ses pairs, par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit au barreau.
    La procédure doit être mise à la disposition de l'intéressé ou de son conseil quarante-huit heures au moins avant chaque audition.
    Article 53
    Lorsqu'une enquête n'a pas été jugée nécessaire ou lorsque l'enquête est complète, le magistrat est cité à comparaître devant le conseil de discipline.
    Article 54
    Le magistrat cité est tenu de comparaître en personne. Il peut se faire assister et, en cas de maladie ou d'empêchement reconnus justifiés, se faire représenter par l'un de ses pairs, par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit au barreau.
    Article 55
    Le magistrat a droit à la communication de son dossier, de toutes les pièces de l'enquête et du rapport établi par le rapporteur. Son conseil a droit à la communication des mêmes documents.
    Article 56
    Au jour fixé par la citation, après audition du directeur des services judiciaires et après lecture du rapport, le magistrat déféré est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.
    En cas d'empêchement du directeur des services judiciaires, il est suppléé par un magistrat de sa direction d'un rang au moins égal à celui de sous-directeur.
    Article 57
    L'audience du conseil de discipline est publique. Toutefois, si la protection de l'ordre public ou de la vie privée l'exigent, ou s'il existe des circonstances spéciales de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice, l'accès de la salle d'audience peut être interdit au public pendant la totalité ou une partie de l'audience, au besoin d'office, par le conseil de discipline.
    Le conseil de discipline délibère à huis clos.
    La décision, qui doit être motivée, est rendue publiquement.
    Si le magistrat cité, hors le cas de force majeure, ne comparaît pas, il peut néanmoins être statué et la décision est réputée contradictoire.
    Article 58
    La décision rendue est notifiée au magistrat intéressé en la forme administrative. Elle prend effet du jour de cette notification.

    Section III : Discipline des magistrats du parquet

    Article 58-1
    Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits paraissant de nature à entraîner des poursuites disciplinaires contre un magistrat du parquet, peut, s'il y a urgence, et sur proposition des chefs hiérarchiques, après avis de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente pour les magistrats du parquet, interdire au magistrat faisant l'objet d'une enquête l'exercice de ses fonctions jusqu'à décision définitive sur les poursuites disciplinaires. La décision d'interdiction temporaire, prise dans l'intérêt du service, ne peut être rendue publique ; elle ne comporte pas privation du traitement.
    Si, à l'expiration d'un délai de deux mois, le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas été saisi, l'interdiction temporaire cesse de plein droit de produire ses effets.
    Article 59
    Aucune sanction contre un magistrat du parquet ne peut être prononcée sans l'avis de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.
    Les dispositions de la présente section sont applicables aux magistrats du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice.
    [5]
    Article 63
    Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit le procureur général près la Cour de cassation, président de la formation du Conseil supérieur compétente pour la discipline des magistrats du parquet, des faits motivant une poursuite disciplinaire contre un magistrat du parquet.
    Le procureur général près la Cour de cassation est également saisi par la dénonciation des faits motivant les poursuites disciplinaires que lui adressent les procureurs généraux près les cours d'appel ou les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel.
    Copie des pièces est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui peut demander une enquête à l'inspection générale des services judiciaires.
    Dès cette saisine, le magistrat a droit à la communication de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire, s'il y a été procédé.
    Le président de cette formation de discipline désigne, en qualité de rapporteur, un membre de cette formation. Il le charge, s'il y a lieu, de procéder à une enquête. Les dispositions de l'article 52 sont applicables.
    Article 64
    Lorsqu'une enquête n'a pas été jugée nécessaire ou lorsque l'enquête est complète, le magistrat est cité à comparaître devant la formation compétente du Conseil supérieur.
    Les règles déterminées par les articles 54, 55 et 56 sont applicables à la procédure devant cette formation.
    Article 65
    Si le magistrat cité, hors le cas de force majeure, ne comparaît pas, il peut être passé outre. L'audience de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature est publique. Toutefois, si la protection de l'ordre public ou de la vie privée l'exigent, ou s'il existe des circonstances spéciales de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice, l'accès de la salle d'audience peut être interdit pendant la totalité ou une partie de l'audience, au besoin d'office, par la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.
    La formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature émet un avis motivé sur la sanction que les faits reprochés lui paraissent entraîner ; cet avis est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice.
    Article 66
    Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, entend prendre une sanction plus grave que celle proposée par la formation compétente du Conseil supérieur, il saisit cette dernière de son projet de décision motivée. Après avoir entendu les observations du magistrat intéressé, cette formation émet alors un nouvel avis qui est versé au dossier du magistrat intéressé.
    La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, est notifiée au magistrat intéressé en la forme administrative. Elle prend effet du jour de cette notification.

    Chapitre VIII : Positions

    Article 67
    Tout magistrat est placé dans l'une des positions suivantes :
    1° En activité ;
    2° En service détaché ;
    3° En disponibilité ;
    4° Sous les drapeaux ;
    5° En congé parental.
    Les modalités de classement des magistrats détachés dans les corps de la fonction publique de l'Etat sont réglées par les statuts particuliers de ces corps.
    Article 68
    Les dispositions du statut général des fonctionnaires concernant les positions ci-dessus énumérées s'appliquent aux magistrats dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles statutaires du corps judiciaire et sous réserve des dérogations ci-après.
    Article 69
    Lorsque l'état de santé d'un magistrat apparaît incompatible avec l'exercice de ses fonctions, le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit le comité médical national en vue de l'octroi d'un congé de maladie. Dans l'attente de l'avis du comité médical, il peut suspendre l'intéressé, après avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.
    Le conseil informe le magistrat de la date à laquelle la formation compétente du conseil examine son dossier, du droit à la communication de son dossier, de la possibilité d'être entendu par la formation compétente ainsi que de faire entendre par celle-ci le médecin et la personne de son choix.
    L'avis de la formation compétente du conseil est transmis au magistrat.
    La décision de suspension, prise dans l'intérêt du service, n'est pas rendue publique.
    Le magistrat conserve l'intégralité de sa rémunération pendant la suspension.
    Si, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la suspension, le comité médical ne s'est pas prononcé, cette mesure cesse de plein droit de produire ses effets.
    Un décret en Conseil d'Etat définit l'organisation et le fonctionnement du comité médical national visé au premier alinéa.
    Article 70
    Le nombre total des magistrats placés en position de détachement ne peut dépasser 20 % de l'effectif du corps judiciaire.
    Article 71
    A l'expiration de la période de disponibilité et après avoir été, dans le cas de disponibilité d'office, reconnu apte à reprendre son service, le magistrat est réintégré dans un emploi de son grade. S'il n'est pas reconnu apte, il est admis à cesser ses fonctions, et, s'il y a lieu, à faire valoir ses droits à la retraite.
    Le magistrat qui refuse le poste offert dans les conditions précitées est nommé d'office à un autre poste équivalent de son grade ; s'il refuse celui-ci, il est admis à cesser ses fonctions et, s'il y a lieu, à faire valoir ses droits à la retraite.
    Article 72
    La mise en position de détachement, de disponibilité ou "sous les drapeaux" est prononcée par décret du Président de la République, sur proposition du ministre de la justice et après avis de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard du magistrat selon que celui-ci exerce des fonctions du siège ou du parquet. Cet avis porte sur le respect des dispositions du troisième alinéa de l'article 12, de l'article 68 et de l'article 4 s'il s'agit d'un magistrat du siège. Dans le cas où la demande du magistrat concerne une mise en position de détachement ou de disponibilité pour exercer une activité libérale ou une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé, cet avis porte également sur la compatibilité des fonctions envisagées par le magistrat avec les fonctions qu'il a occupées au cours des trois dernières années.
    Les décrets portant détachement sont, en outre, contresignés par le ministre auprès duquel les magistrats sont détachés. Ce contreseing n'est pas nécessaire en cas de renouvellement du détachement lorsque ces conditions demeurent identiques à celles prévues par le décret initial.
    La réintégration des magistrats est prononcée conformément aux dispositions des articles 28, 37 et 38 de la présente ordonnance.

    Chapitre IX : Cessation des fonctions

    Article 73
    La cessation définitive des fonctions entraînant radiation des cadres et, sous réserve des dispositions de l'article 77 ci-après, perte de la qualité de magistrat, résulte :
    1° De la démission d'office ou de la démission régulièrement acceptée ;
    2° De la mise à la retraite ou de l'admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n'a pas droit à pension ;
    3° De la révocation ;
    4° De la nomination directe dans l'une des administrations centrales de l'Etat, des services déconcentrés en dépendant ou des établissements publics de l'Etat conformément aux dispositions de l'article 76-2 ci-après.
    Article 74
    En dehors des cas de démission d'office, la démission ne peut résulter que d'une demande expresse et écrite de l'intéressé. Elle ne vaut qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité.
    Article 75
    L'acceptation de la démission la rend irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire, en raison de faits qui n'auraient été révélés qu'après cette acceptation.
    Article 76
    Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge pour les magistrats de l'ordre judiciaire est fixée à soixante-cinq ans.
    Toutefois, est fixée à soixante-huit ans la limite d'âge des magistrats occupant les fonctions de premier président et de procureur général de la Cour de cassation.
    Article 76-1
    Les magistrats sont maintenus en fonction, sauf demande contraire, jusqu'au 30 juin suivant la date à laquelle ils ont atteint la limite d'âge.
    Article 76-2
    Les magistrats peuvent sur leur demande être soit détachés, soit intégrés après détachement, soit nommés au tour extérieur dans un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration dans les conditions et selon les modalités prévues par le statut particulier dudit corps pour l'ensemble des fonctionnaires issus des autres corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration.
    Les magistrats peuvent être soit détachés, soit intégrés après détachement dans les corps de maîtres de conférences et de professeurs des universités dans les conditions fixées par les statuts particuliers desdits corps.
    Article 76-3
    Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration dont il est fait mention à l'article 76-2.
    Article 76-4
    Pour accéder aux emplois placés hors hiérarchie, les magistrats doivent accomplir, après au moins quatre années de services effectifs dans le corps judiciaire, une période dite de mobilité statutaire au cours de laquelle ils ne peuvent exercer de fonctions d'ordre juridictionnel.
    La mobilité statutaire est accomplie :
    a) Auprès d'une administration française ou de tout autre organisme de droit public français ;
    b) Auprès d'une entreprise publique ou privée ou d'une personne morale de droit privé assurant des missions d'intérêt général ;
    c) Auprès d'une institution ou d'un service de l'Union européenne, d'un organisme qui lui est rattaché, d'une organisation internationale ou d'une administration d'un Etat étranger.
    La durée de la période de mobilité statutaire des magistrats est d'un an renouvelable une fois. Au terme de cette période, ils sont réintégrés de droit dans le corps judiciaire. Ils retrouvent, s'ils le demandent, une affectation dans la juridiction dans laquelle ils exerçaient précédemment leurs fonctions, le cas échéant en surnombre.
    L'accomplissement de la mobilité statutaire est soumis à l'avis du Conseil supérieur de la magistrature dans les conditions définies à l'article 20-1 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature.
    Article 76-5
    L'article 76-4 n'est pas applicable aux magistrats justifiant de sept années au moins d'activité professionnelle avant leur entrée dans le corps judiciaire.
    Article 77
    Tout magistrat admis à la retraite est autorisé, sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article 46, à se prévaloir de l'honorariat de ses fonctions. Toutefois, l'honorariat peut être refusé au moment du départ du magistrat par une décision motivée de l'autorité qui prononce la mise à la retraite, après avis du Conseil supérieur de la magistrature.
    Si, lors de son départ à la retraite, le magistrat fait l'objet d'une poursuite disciplinaire, il ne peut pas se prévaloir de l'honorariat avant le terme de la procédure disciplinaire et l'honorariat peut lui être refusé, dans les conditions prévues au premier alinéa, au plus tard deux mois après la fin de cette procédure.
    Article 78
    Les magistrats honoraires demeurent attachés en cette qualité à la juridiction à laquelle ils appartenaient.
    Ils continuent à jouir des honneurs et privilèges attachés à leur état, et peuvent assister en costume d'audience aux cérémonies solennelles de leur juridiction.
    Ils prennent rang à la suite des magistrats de même grade.
    Article 79
    Les magistrats honoraires sont tenus à la réserve qui s'impose à leur condition.
    Le retrait de l'honorariat peut être prononcé pour des motifs tirés du comportement du magistrat honoraire depuis son admission à la retraite ou pour des faits constitutifs d'une faute disciplinaire au sens de l'article 43, commis pendant la période d'activité du magistrat s'ils n'ont été connus du ministère de la justice qu'après l'admission à la retraite.
    L'honorariat ne peut être retiré que dans les formes prévues au chapitre VII.

    Chapitre X : Dispositions diverses et mesures transitoires

    Article 80
    Un règlement d'administration publique fixera la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance et déterminera les modalités de son application ainsi que les mesures transitoires nécessaires à son exécution. Il fixera notamment les conditions d'accès des magistrats au cadre de l'administration centrale du ministère de la justice, les conditions dans lesquelles les juges de paix en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance seront classés dans le nouveau corps judiciaire ainsi que, pour les juges de paix non classés et qui formeront un cadre d'extinction, les règles particulières, dérogatoires à l'article 2 du présent statut, qui leur seront applicables.
    Article 80-1
    Un règlement d'administration publique fixera les conditions complémentaires d'accès aux fonctions de conseiller référendaire et d'avocat général référendaire à la Cour de cassation. Il pourra prévoir les mesures transitoires nécessaires à l'application de ces dispositions et de celles fixées au deuxième alinéa de l'article 28.
    [6]
    Article 84
    Sont abrogées, en ce qui concerne les magistrats visés par le présent statut, toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, et notamment :
    Articles 81, 82 et 84 du sénatus-consulte organique de la Constitution du 16 thermidor, an X ;
    Articles 48, 49, 50, 57, 58, 59, 60, 61, 64 et 65 de la loi modifiée du 20 avril 1810 sur l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice ;
    Article 77 du décret du 6 juillet 1810 contenant règlement sur l'organisation et le service des cours impériales, des cours d'assises et des cours spéciales ;
    Décret du 1er mars 1852 sur la mise à la retraite et la discipline des magistrats ;
    Articles 10 à 18 de la loi modifiée du 30 août 1883 sur la réforme de l'organisation judiciaire ;
    Articles 20, 21, 22, 24 et 25 bis de la loi modifiée du 12 juillet 1905, concernant : 1° la compétence des juges de paix ; 2° la réorganisation des justices de paix ;
    Article 38 de la loi du 17 avril 1906 portant fixation du budget général des dépenses et recettes de l'exercice 1906 ;
    Titre I du décret du 13 février 1908 portant règlement d'administration publique pour le recrutement et l'avancement des magistrats.
    Titres II, III et IV de la loi modifiée du 28 avril 1919 relative à l'organisation judiciaire, aux traitements, au recrutement et à l'avancement de magistrats ;
    Décret du 28 mai 1923 relatif à l'avancement des magistrats détachés ;
    Décret du 18 mai 1926 modifiant les dispositions relatives à la prestation du serment des magistrats ;
    Décret du 5 novembre 1926 relatif aux conditions de nomination des juges de paix ;
    Décret modifié du 21 juillet 1927 portant règlement d'administration publique sur l'avancement des magistrats ;
    Décret du 2 octobre 1927 étendant aux magistrats du Maroc les dispositions du décret du 21 juillet 1927 portant règlement d'administration publique sur l'avancement des magistrats ;
    Décret modifié du 5 juin 1934 relatif à la révocation, à la rétrogradation ou au déplacement des magistrats du ministère public au titre de sanction disciplinaire ;
    Loi du 29 avril 1943 modifiant à titre temporaire le délai de stage au barreau imposé aux futurs magistrats ;
    Ordonnance du 2 novembre 1945 instituant, en vue du recrutement par concours des magistrats de l'ordre judiciaire, des attachés à la chancellerie et fixant leur statut ;
    Loi du 30 juillet 1947 relative à l'organisation des justices de paix ;
    Articles 1er à 5 de la loi n° 51-346 du 20 mars 1951 étendant aux magistrats de l'ordre judiciaire certaines dispositions de la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires ;
    Article 4 de la loi du 31 décembre 1954 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de la justice pour l'exercice 1955 ;
    Décret du 11 mars 1957 portant règlement d'administration publique et relatif à l'examen professionnel pour la nomination des juges de paix.
    Article 85
    La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République française et exécutée comme loi organique.
    c. de gaulle
    Par le président du conseil des ministres:
    Le ministre d'Etat,
    guy mollet.
    Le ministre d'Etat,
    pierre pflimlin.
    Le ministre d'Etat,
    felix houphouet-boigny.
    Le ministre d'Etat,
    louis jacquinot.
    Le garde des sceaux, ministre de la justice,
    michel debré.

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت 23 نوفمبر 2024 - 7:58