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    France: L’application dans l’entreprise de la loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public

    Elomda
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    مُساهمة من طرف Elomda الأحد 24 أكتوبر 2010 - 14:12

    L’application dans l’entreprise de la loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public


    La loi du 11 octobre 2010 concernant la dissimulation du visage dans l’espace public interdit à partir du 13 avril 2011le port de tenues destinées à dissimuler le visage dans l’espacepublic : voies publiques, lieux ouverts au public ou affectés à unservice public (mairies, écoles, hôpitaux…), sous peine d’une amende de150 € maximum.
    Dans le cadre professionnel, les salariés ettravailleurs exerçant leur activité dans un espace public sontconcernés par l’interdiction légale de dissimuler leurs visages.
    Un lieu ouvert au public est défini comme un lieuaccessible à tous, sans autorisation spéciale, même si l’accès se faitsous conditions (paiement d’un droit d’entrée notamment).L’interdiction s’applique donc dans les parcs, cafés, transportscollectifs, salles de spectacle ou commerces...
    En revanche, elle ne concerne pas les lieux dontl’accès est réservé à certaines personnes, les locaux d’une entrepriseauxquels seul son personnel a accès par exemple. L’employeur ne peutdonc pas interdire à ses salariés qui ne travaillent pas dans un espacepublic le port d’une tenue cachant le visage, en se fondant sur cetexte. En revanche, comme l’a rappelé en plusieurs occasions la Cour decassation, un employeur peut imposer à un salarié des contraintesvestimentaires si elles sont « justifiées par la nature des tâches àaccomplir ».
    Selon le rapport de l’Assemblée nationale, qui préciseles applications pratiques de la loi, la tenue, qui comprend l’ensembledes vêtements portés par une personne (ce qui exclut les lunettes, labarbe ou le maquillage), ne doit pas dissimuler le visage, c’est-à-direle rendre non reconnaissable. Les yeux, le nez et la bouche doiventêtre visibles.
    Autre élément, l’interdiction concerne le port d’unetenue « destinée à » dissimuler son visage, ce qui exclut les tenuesqui ont pour effet de dissimuler le visage sans y être destinées. Desimpératifs de sécurité au travail, des contraintes professionnelles ouune obligation réglementaire imposent par exemple le port d’un casqueintégral pour conduire un deux-roues ou de masques de protection pourdes travaux de soudage, de rivetage et de sablage, de désamiantage, depeinture, etc.
    L’employeur qui imposerait à ses salariés de dissimulerleurs visages est puni d’un an d’emprisonnement et de 30 0000 €d’amende. Cette sanction s’applique dès le 13 octobre 2010.
    Elomda
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    مُساهمة من طرف Elomda الأحد 24 أكتوبر 2010 - 14:15


    JORFn°0237 du 12 octobre 2010

    Texten°1


    LOI
    LOIn° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espacepublic (1)

    NOR:JUSX1011390L


    L’Assemblée nationaleet le Sénat ont adopté,

    Vu la décision duConseil constitutionnel n° 2010-613 DC du 7 octobre 2010 ;

    Le Président de laRépublique promulgue la loi dont la teneur suit :

    Article 1

    Nul ne peut, dansl’espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage.

    Article 2

    I. ― Pourl’application de l’article 1er, l’espace public est constitué des voiespubliques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un servicepublic.

    II. ― L’interdictionprévue à l’article 1er ne s’applique pas si la tenue est prescrite ou autoriséepar des dispositions législatives ou réglementaires, si elle est justifiée pardes raisons de santé ou des motifs professionnels, ou si elle s’inscrit dans lecadre de pratiques sportives, de fêtes ou de manifestations artistiques outraditionnelles.

    Article 3

    La méconnaissance de l’interdictionédictée à l’article 1er est punie de l’amende prévue pour les contraventions dela deuxième classe.

    L’obligationd’accomplir le stage de citoyenneté mentionné au 8° de l’article 131-16 du codepénal peut être prononcée en même temps ou à la place de la peined’amende.

    Article 4

    Après la section 1bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal, il est inséré unesection 1 ter ainsi rédigée :

    « Section 1 ter

    « De la dissimulationforcée du visage

    « Art. 225-4-10.-Lefait pour toute personne d’imposer à une ou plusieurs autres personnes dedissimuler leur visage par menace, violence, contrainte, abus d’autorité ouabus de pouvoir, en raison de leur sexe, est puni d’un an d’emprisonnement etde 30 000 € d’amende.

    « Lorsque le fait estcommis au préjudice d’un mineur, les peines sont portées à deux ansd’emprisonnement et à 60 000 € d’amende. »

    Article 5

    Les articles 1er à 3entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de six mois à compter de lapromulgation de la présente loi.

    Article 6

    La présente lois’applique sur l’ensemble du territoire de la République.

    Article 7

    Le Gouvernement remetau Parlement un rapport sur l’application de la présente loi dix-huit moisaprès sa promulgation. Ce rapport dresse un bilan de la mise en œuvre de laprésente loi, des mesures d’accompagnement élaborées par les pouvoirs publicset des difficultés rencontrées.

    La présente loi seraexécutée comme loi de l’Etat.

    Fait à Paris, le 11octobre 2010.
    Nicolas Sarkozy
    Par le Président dela République :
    Le Premierministre,
    François Fillon
    La ministre d’Etat,garde des sceaux,
    ministre de lajustice et des libertés,
    MichèleAlliot-Marie

    (1) Loi n° 2010-1192.― Travaux préparatoires : Assemblée nationale : Projet de loi n° 2520 ; Rapportde M. Jean-Paul Garraud, au nom de la commission des lois, n° 2648 ; Rapportd’information de Mme Bérengère Poletti, au nom de la délégation aux droits desfemmes, n° 2646 ; Discussion les 6 et 7 juillet 2010 et adoption le 13 juillet2010 (TA n° 524). Sénat : Projet de loi adopté par l’Assemblée nationale, n°675 (2009-2010) ; Rapport de M. François-Noël Buffet, au nom de la commissiondes lois, n° 699 (2009-2010) ; Rapport d’information de Mme Christiane Hummel,au nom de la délégation aux droits des femmes, n° 698 (2009-2010) ; Texte de lacommission, n° 700 (2009-2010) ; Discussion et adoption le 14 septembre 2010(TA n° 161, 2009-2010). ― Conseil constitutionnel : Décision n° 2010-613 DC du7 octobre 2010 publiée au Journal officiel de ce jour.

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