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    France: Violences : une nouvelle procédure pour protéger la victime dans le couple

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    France: Violences : une nouvelle procédure pour protéger la victime dans le couple  Empty France: Violences : une nouvelle procédure pour protéger la victime dans le couple

    مُساهمة من طرف Elomda السبت 23 أكتوبر 2010 - 17:37

    Violences : une nouvelle procédure pour protéger la victime dans le couple


    L’"ordonnance de protection" est une nouvelle mesure de protection des victimes de violences dans les couples entrée en vigueur depuis le 1er octobre 2010.
    Cette procédure permet de faire état de violencesexercées soit au sein du couple, soit par un ancien conjoint, un ancienpartenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin.Elle doit permettre au juge de décider en urgence certaines mesures deprotection de la victime (éviction de la personne violente, relogementde la victime en cas de départ du domicile, garde des enfants...). Lejuge aux affaires familiales rend sa décision après avoir entendu lesmembres du couple. Les mesures liées à l’"ordonnance de protection"sont applicables durant 4 mois, avec possibilité de renouvellement encas de dépôt par la victime d’une requête en divorce ou en séparation.Le fait pour une personne de ne pas se conformer aux obligations ou auxinterdictions liées à l’ordonnance est puni de 2 ans d’emprisonnementet de 15 000 euros d’amende. A noter qu’une ordonnance de ce type peutégalement être délivrée par le juge à une personne majeure menacée demariage forcé.
    L’"ordonnance de protection" a étéprévue dans la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences dans lescouples. Un décret publié au Journal officiel du jeudi 30 septembre2010 précise les différents étapes de la procédure aboutissant à lanotification d’une "ordonnance de protection".


    عدل سابقا من قبل EL OMDA في السبت 23 أكتوبر 2010 - 17:41 عدل 1 مرات
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    France: Violences : une nouvelle procédure pour protéger la victime dans le couple  Empty Décret n° 2010-1134 du 29 septembre 2010 relatif à la procédure civile de protection des victimes de violences au sein des couples

    مُساهمة من طرف Elomda السبت 23 أكتوبر 2010 - 17:39

    JORFn°0227 du 30 septembre 2010

    Texten°16


    DECRET
    Décretn° 2010-1134 du 29 septembre 2010 relatif à la procédure civile de protectiondes victimes de violences au sein des couples

    NOR:JUSC1020895D




    Le Premier ministre,

    Sur le rapport de laministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,

    Vu le code civil,notamment ses articles 515-9 à 515-13 ;

    Vu la loi n° 2010-769du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, auxviolences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur lesenfants, notamment son article 37 ;

    Vu le code de procédurecivile ;

    Le Conseil d’Etat(section de l’intérieur) entendu,

    Décrète :


    Article 1


    Le code de procédurecivile est modifié conformément aux articles 2 et 3.

    Article 2


    Il est créé, après lasection II bis du chapitre V du titre Ier du livre III, une section II terainsi rédigée :

    « Section II ter



    « La procédure auxfins de mesures de protection

    des victimes deviolences

    « Art. 1136-3.-Dansles cas prévus aux articles 515-9 et 515-13 du code civil, le juge est saisipar une requête remise ou adressée au greffe.

    « Outre les mentionsprescrites par l’article 58 du présent code, la requête contient un exposésommaire des motifs de la demande et, en annexe, les pièces sur lesquellescelle-ci est fondée. Ces exigences sont prescrites à peine de nullité.

    « A moins qu’il nesoit l’auteur de la requête, le ministère public en est aussitôt avisé par legreffier.

    « Chaque partie estconvoquée par le greffier à l’audience.

    « La convocation desparties, à l’exception du ministère public, est faite par lettre recommandéeavec demande d’avis de réception ou par la voie administrative, en cas dedanger grave et imminent pour la sécurité d’une personne concernée par uneordonnance de protection ou lorsqu’il n’existe pas d’autre moyen denotification.

    « Le greffieradresse, le jour où il envoie ou remet aux fins de notification la convocation,une copie de celle-ci par lettre simple.

    « Le demandeur peutégalement être convoqué verbalement contre émargement.

    « La convocationadressée au défendeur vaut citation. Elle comprend en annexe une copie de larequête et des pièces qui y sont annexées.

    « Le ministère publicest avisé de la date de l’audience par le greffier.

    « Art. 1136-4.-Ledemandeur peut également former sa demande par assignation en la forme desréférés. Dans ce cas, outre les mentions prescrites par l’article 56 etl’indication de la date d’audience en application de l’article 485, la demandecontient en annexe, à peine de nullité, les pièces sur lesquelles la demandeest fondée.

    « Art. 1136-5.-Ledemandeur qui sollicite, en application du 6° de l’article 515-11 du codecivil, l’autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence est dispenséd’en indiquer l’adresse dans son acte introductif d’instance, sous réserve deporter cette information à la connaissance de l’avocat qui l’assiste ou lereprésente ou du procureur de la République près du tribunal de grandeinstance, auprès duquel il élit domicile.L’acte mentionne cette élection dedomicile.

    « L’avocat ou leprocureur de la République auprès duquel il est élu domicile communique sansdélai l’adresse du demandeur au juge. Le greffe ainsi que la personne àlaquelle l’adresse est communiquée pour les besoins de la procédure ne peuventla porter à la connaissance du défendeur ou de son représentant.

    « Art. 1136-6.-Lesparties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister oureprésenter par un avocat.

    « La procédure estorale.

    « Le juge s’assurequ’il s’est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l’audience pourque le défendeur ait pu préparer sa défense.

    « Le juge peut, àtout moment de la procédure, par simple mention au dossier, ordonner lacomparution personnelle d’une partie, pour l’entendre séparément ou en présencede l’autre partie.

    « Art.1136-7.-L’ordonnance qui statue sur la demande de mesures de protection desvictimes de violences est exécutoire à titre provisoire à moins que le juge endispose autrement.

    « L’ordonnance fixela durée des mesures prises en application des articles 515-11 et 515-13 ducode civil.A défaut, celles-ci prennent fin à l’issue d’un délai de quatre moissuivant la notification de l’ordonnance, sous réserve des dispositions del’article 1136-13 ; il en est fait mention dans l’acte de notification.

    « Art. 1136-8.-Ladissimulation du domicile ou de la résidence dans les instances civilesultérieures, autorisée en application du 6° de l’article 515-11 du code civil,obéit aux conditions et modalités prévues par l’article 1136-5.

    « En cas de refusd’autorisation ainsi que pour les besoins de l’exécution d’une décision dejustice, l’avocat ou le procureur de la République auprès duquel le demandeur asollicité ou obtenu l’élection de domicile communique sans délai l’adresse dudemandeur, sur la demande qui lui en est faite sans forme par le défendeur oul’avocat qui le représente au cours de l’instance ou, selon le cas, parl’huissier de justice chargé de procéder à l’exécution.

    « Art.1136-9.-L’ordonnance est notifiée par voie de signification, à moins que lejuge, soit d’office soit à la demande d’une partie, ne décide qu’elle seranotifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,ou par la voie administrative, en cas de danger grave et imminent pour lasécurité d’une personne concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu’iln’existe pas d’autre moyen de notification. Toutefois, la notification auministère public est faite par remise avec émargement ou envoi contrerécépissé.

    « La notification del’ordonnance prononçant une mesure de protection reproduit les dispositions desarticles 227-4-2 et 227-4-3 du code pénal et, lorsqu’elle est faite à unepersonne mariée, rappelle les dispositions de l’article 1136-13 du présentcode.

    « Art.1136-10.-L’autorité administrative, requise par le greffier pour notifier parla voie administrative les convocation et ordonnance, y procède par remisecontre récépissé.

    « Elle informe, dansles meilleurs délais, le greffier des diligences faites et lui adresse lerécépissé.

    « Art.1136-11.-L’ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de quinze jourssuivant sa notification.

    « Art. 1136-12.-Lademande aux fins de mainlevée ou de modification de l’ordonnance de protectionou de dispense temporaire de certaines de ses obligations ainsi que celletendant à voir rapporter l’ordonnance ou prononcer de nouvelles mesures sontformées, instruites et jugées dans les mêmes conditions que la requêteinitiale.

    « Toutefois,lorsqu’un appel a été interjeté, la demande est formée par requête remise ouadressée au greffe de la cour d’appel. Il est statué sur celle-ci, selon lecas, par le premier président de la cour d’appel, le conseiller de la mise enétat ou la formation de jugement.

    « Art.1136-13.-Lorsqu’une demande en divorce ou en séparation de corps est introduiteavant l’expiration de la durée des mesures de protection ou que l’ordonnance deprotection est prononcée alors qu’une procédure de divorce ou de séparation decorps est en cours, les mesures de l’ordonnance de protection continuent deproduire leurs effets jusqu’à ce qu’une décision statuant sur la demande endivorce ou en séparation de corps soit passée en force de chose jugée, à moinsque le juge saisi de cette demande en décide autrement. Toutefois, les mesuresprises en application des 3°, 4° et 5° de l’article 515-11 du code civil etprononcées antérieurement à l’ordonnance de non-conciliation cessent deproduire leurs effets à compter de la notification de celle-ci.

    « A compter del’introduction de la procédure de divorce ou de séparation de corps, la demandeaux fins de mesures de protection ainsi que les demandes mentionnées au premieralinéa de l’article 1136-12 sont présentées devant le juge saisi de cetteprocédure. La demande est formée, instruite et jugée selon les règles de laprésente section et le juge statue par décision séparée. »

    Article 3


    Le second alinéa del’article 1290est abrogé.

    Article 4


    Le présent décret estapplicable à Wallis-et-Futuna.

    Article 5


    La ministre d’Etat,garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre del’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales sont chargés,chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publiéau Journal officiel de la République française.


    Fait à Paris, le 29septembre 2010.

    François Fillon

    Par le Premierministre :

    La ministre d’Etat,garde des sceaux,
    ministre de lajustice et des libertés,
    MichèleAlliot-Marie
    Le ministre del’intérieur,
    de l’outre-mer et descollectivités territoriales,
    Brice Hortefeux

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